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Le 01 octobre 2010
Pas de CCMI sous condition suspensive de la production des attestations obligatoires
Le 5 juillet 2005, les époux X et la société "Les Demeures Gilles Richard" ont signé un contrat de construction de maison individuelle; la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 15 janvier 2007; le 28 février 2007, le chantier a été arrêté suite au signalement par le maçon d'une fissuration sur la façade nord-ouest; après diverses expertises amiables, la société Gilles Richard a proposé de reprendre les travaux en y ajoutant les modifications préconisées par les experts; les époux X, considérant que ces préconisations n'étaient reprises que partiellement dans cette proposition, l'ont refusée et ont ensuite refusé de payer un nouvel appel de fonds; les époux X ont assigné la société Gilles Richard en nullité du contrat, subsidiairement en résolution du contrat, et en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière les a assignés en résiliation du contrat et paiement du solde des travaux.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Pour débouter les époux X de leur demande en nullité du contrat, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le CCMI, signé le 5 juillet 2005, a donné lieu au paiement d'un premier acompte, que la garantie de remboursement n'a été délivrée que le 16 septembre 2005, qu'elle n'était donc pas jointe au contrat au moment de sa signature, en violation des dispositions de l'article L. 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation (CCH), mais que cette nullité a été couverte par la remise de l'attestation de garantie de remboursement datée du 16 septembre 2005 et que les conditions particulières mentionnaient que le contrat était soumis à la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison que s'il est fait état d'un versement à la signature du contrat il n'est pas justifié de l'encaissement de cet acompte avant la délivrance.

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat, sans pouvoir faire l'objet d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé le l'article L. 231-2 k) du CCH.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010 (N° de pourvoi: 09-69.640), cassation, arrêt publié au Bull. Civ. III