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Le 27 octobre 2010
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 rue Ferdinand Fabre 75015 Paris, assuré par police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD, a, en 1991, chargé la société Sape de la réfection de l'étanchéité de la terrasse inaccessible couvrant l'immeuble; la réception est intervenue le 2 juillet 1991; à la fin de l'année 2000, l'appartement, dont M. X est propriétaire au dernier étage de l'immeuble, a été l'objet d'infiltrations; le syndicat a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2001, déclaré à la société Axa un sinistre "dégâts des eaux" provenant de la couverture, demandant à l'assureur d'"accélérer autant que possible la mission d'expertise, le toit étant actuellement fuyard"; l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage s'est rendu sur les lieux le 31 mai 2001 et a constaté des traces d'infiltrations dans les trois appartements du dernier étage; que le syndicat n'a pas accepté l'indemnisation proposée, d'un montant de 4.561,24 EUR toutes taxes comprises, correspondant à une réfection seulement partielle de l'étanchéité; une expertise a été ordonnée en référé le 5 février 2002; après dépôt du rapport le 13 mai 2003, M. X a assigné en indemnisation de ses préjudices notamment le syndicat, qui a lui-même assigné la société Axa, outre en garantie, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la couverture de l'immeuble;

Pour limiter à la somme de 4.561,80 EUR la garantie due par la société Axa, l'arrêt retient que le syndicat a déclaré le 15 mai 2001 un sinistre provenant de la couverture, le toit de l'immeuble étant actuellement fuyard, mais que le seul devis qu'il a présenté à l'expert avant la fin du délai décennal n'ayant porté que sur la réfection partielle de la terrasse, il y avait lieu de considérer que le seul sinistre dont l'indemnisation était recherchée était celui concerné par le devis fourni.

En statuant ainsi, alors que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage, la cour d'appel, qui a retenu que l'assuré était lié quant à l'étendue du sinistre non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert, a, ajoutant aux textes susvisés une condition qu'ils ne prévoient pas, violé ces textes (l'article L. 242-1 du Code des assurances et l'annexe II A 3° à l'article A. 243-1 du même code).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2010 (N° de pourvoi: 09-69.665), cassation partielle, publié au bulletin