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Le 16 février 2011
Les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du Code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel
En 1994-1995 M. X a, avec le concours de M. Y, artisan plombier-chauffagiste, réalisé dans un immeuble lui appartenant, des travaux relatifs au système de chauffage avec installation du poêle à bois en rez-de-chaussée et percement du plancher intermédiaire, M. Y est intervenu dans cette réalisation, à la suite de la vente de l'immeuble aux époux A intervenue le 10 sept. 2001, un incendie s'est déclaré le 15 nov. suivant détruisant la toiture et la charpente; les époux A ont assigné M. X, son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et M. Y en responsabilité et réparation de leur préjudice.

Ayant relevé que le fait matériel à l'origine de l'incendie était le raccordement du poêle à bois sur un conduit de fumée sans vérification de la conformité de l'installation à la réglementation et aux règles de l'art, que si le sinistre rentrait dans les prévisions de la garantie accordée à M. X par la GMF au titre de sa responsabilité civile, la clause d'exclusion figurant au contrat excluait "{les travaux immobiliers relevant de l'assurance dommages ouvrage, d'une garantie décennale et de tous travaux exécutés par des professionnels ou entrant dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé}"et retenu que les travaux réalisés constituaient des travaux de rénovation et de réparation au sens de l'article 1792 du Code civil et avaient été pour partie au moins exécutés par un professionnel, la cour d'appel a pu en déduire que la GMF ne devait pas sa garantie à M. X.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 févr. 2011 (N° de pourvoi: 09-71.498), rejet, publié au Bull.