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Le 07 juillet 2011
Différence de TVA en principe à la charge du prestataire
Quand, dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause le taux réduit appliqué sur des travaux de réparation et de rénovation dans des locaux affectés à l'habitation, en les requalifiant de travaux de constructions ou d'agrandissement, la charge fiscale supplémentaire générée par le différentiel de taux entre 19,60% et 5,50% incombe au prestataire qui a réalisé les travaux et non au maître d'ouvrage dès lors que:
- en sa qualité de professionnel, le prestataire ne peut ignorer, qu'au regard de l'importance des travaux le taux réduit n'est pas susceptible de s'appliquer;
- il n'existe pas de clause contractuelle qui prévoit expressément que le différentiel de TVA serait supporté par les clients.
La Cour de cassation, par l'arrêt en référence, considère en effet que c'est au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et que lorsque l'administration remet en cause l'application du taux réduit de TVA, le complément d'imposition doit, en principe, être mis à la charge du prestataire en sa qualité non seulement de collecteur d'impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée ou encore que les parties aient expressément convenu d'un complément de prix en cas de remise en cause de l'application du taux réduit.
Attendu de la Cour:
{Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 242 noniès A de l'annexe 2 du code général des impôts, les factures émises par les professionnels doivent, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, préciser le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération et que, selon l'article 279-0 bis du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2003, l'entrepreneur peut percevoir la TVA à taux réduit lorsque, d'une part, il exécute des travaux d'amélioration ou de transformation ne concourant pas à la production d'un immeuble et que, d'autre part, le bénéficiaire de ces travaux lui remet, à la date du fait générateur de la taxe c'est-à-dire lors de la facturation au plus tard, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; qu'il ajoute que c'est au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et que, lorsque l'administration remet en cause le taux réduit de la TVA, le complément d'imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l'article 279-0 bis ou bien que les parties soient expressément convenues d'un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due ; qu'il relève que la société Raffin a émis une facture pour travaux de restauration le 28 juillet 2005, et que M. et Mme de X... lui avaient remis l'attestation prévue à l'article 279-0 bis le 18 mars 2002 mais que, par courrier du 9 janvier 2002, la société avait émis des doutes sur la possibilité d'appliquer la TVA au taux réduit au regard de l'importance des travaux et leur avait conseillé de consulter l'administration fiscale à ce sujet, avant de leur soumettre une attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification qu'ils n'ont jamais signée ; qu'il ajoute que l'attestation rédigée par les époux de X... n'était pas erronée au regard des éléments énumérés à l'article 279-0 bis du code général des impôts, que ceux-ci n'ont pas pris l'engagement de payer le différentiel de TVA en cas de rectification et que cette rectification n'est intervenue qu'à raison de l'importance des travaux réalisés sur l'immeuble ; qu'il retient encore qu'en sa qualité de professionnel, la société Raffin ne pouvait ignorer qu'au regard de l'importance des travaux, le taux réduit de TVA n'était pas susceptible de s'appliquer et qu'en l'absence de clause contractuelle prévoyant expressément que le différentiel de TVA serait supporté par les clients, le complément d'imposition doit être mis à la charge du prestataire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le premier des textes visés au moyen, a fait l'exacte application du second ; que le moyen n'est pas fondé ;}
Quand, dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause le taux réduit appliqué sur des travaux de réparation et de rénovation dans des locaux affectés à l'habitation, en les requalifiant de travaux de constructions ou d'agrandissement, la charge fiscale supplémentaire générée par le différentiel de taux entre 19,60% et 5,50% incombe au prestataire qui a réalisé les travaux et non au maître d'ouvrage dès lors que:
- en sa qualité de professionnel, le prestataire ne peut ignorer, qu'au regard de l'importance des travaux le taux réduit n'est pas susceptible de s'appliquer;
- il n'existe pas de clause contractuelle qui prévoit expressément que le différentiel de TVA serait supporté par les clients.
La Cour de cassation, par l'arrêt en référence, considère en effet que c'est au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et que lorsque l'administration remet en cause l'application du taux réduit de TVA, le complément d'imposition doit, en principe, être mis à la charge du prestataire en sa qualité non seulement de collecteur d'impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée ou encore que les parties aient expressément convenu d'un complément de prix en cas de remise en cause de l'application du taux réduit.
Attendu de la Cour:
{Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 242 noniès A de l'annexe 2 du code général des impôts, les factures émises par les professionnels doivent, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, préciser le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération et que, selon l'article 279-0 bis du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2003, l'entrepreneur peut percevoir la TVA à taux réduit lorsque, d'une part, il exécute des travaux d'amélioration ou de transformation ne concourant pas à la production d'un immeuble et que, d'autre part, le bénéficiaire de ces travaux lui remet, à la date du fait générateur de la taxe c'est-à-dire lors de la facturation au plus tard, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; qu'il ajoute que c'est au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et que, lorsque l'administration remet en cause le taux réduit de la TVA, le complément d'imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l'article 279-0 bis ou bien que les parties soient expressément convenues d'un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due ; qu'il relève que la société Raffin a émis une facture pour travaux de restauration le 28 juillet 2005, et que M. et Mme de X... lui avaient remis l'attestation prévue à l'article 279-0 bis le 18 mars 2002 mais que, par courrier du 9 janvier 2002, la société avait émis des doutes sur la possibilité d'appliquer la TVA au taux réduit au regard de l'importance des travaux et leur avait conseillé de consulter l'administration fiscale à ce sujet, avant de leur soumettre une attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification qu'ils n'ont jamais signée ; qu'il ajoute que l'attestation rédigée par les époux de X... n'était pas erronée au regard des éléments énumérés à l'article 279-0 bis du code général des impôts, que ceux-ci n'ont pas pris l'engagement de payer le différentiel de TVA en cas de rectification et que cette rectification n'est intervenue qu'à raison de l'importance des travaux réalisés sur l'immeuble ; qu'il retient encore qu'en sa qualité de professionnel, la société Raffin ne pouvait ignorer qu'au regard de l'importance des travaux, le taux réduit de TVA n'était pas susceptible de s'appliquer et qu'en l'absence de clause contractuelle prévoyant expressément que le différentiel de TVA serait supporté par les clients, le complément d'imposition doit être mis à la charge du prestataire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le premier des textes visés au moyen, a fait l'exacte application du second ; que le moyen n'est pas fondé ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 21 juin 2011 (pourvoi n° 10-17.975), rejet, inédit