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Le 21 février 2012

M. Z et Mme A, acquéreurs, ont convaincu les premiers juges du bien-fondé de leur action en diminution du prix de vente en se fondant sur la désignation du bien vendu qui ne mentionne pas les deux loggias en tant que partie privative close et couverte et sur la constatation de ce que ces loggias étaient des balcons qui ont fait l'objet d'une fermeture refusée puis autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires.

Cependant le plan de l'appartement versé aux débats mentionne deux terrasses et un séchoir tandis que l'état descriptif de division annexé à l'acte d'acquisition des acquéreurs et à l'acte de vente du 21 sept. 2005 distingue les parties communes définies comme celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, comprenant les ornements des façades, les balcons et loggias, des parties privatives réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire comprenant les balcons, les terrasses.

Il est établi que les locaux appelés loggias ou balcons ne sont accessibles que depuis l'appartement vendu, qu'ils ne peuvent en conséquence être considérés comme des parties communes, le règlement de copropriété n'envisageant pas l'existence de parties communes à usage privatif.

L'expert judiciaire qui a constaté que ces locaux étaient fermés et avaient une hauteur supérieure à 1,80 mètre, a pu à bon droit inclure leur superficie dans le calcul de la surface au sens de l'article 46 de la loi du 18 déc.1996 et de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application.

Il sera observé en outre que la mise en place de baies vitrées antérieurement à l'acquisition réalisée par M. X et Mme A a créé, indépendamment de la question de la qualification juridique des locaux, une surface réellement habitable dans sa réalité matérielle au jour de la vente conclue avec les acquéreurs qui méritait d'être prise en compte dans le calcul de la surface "loi Carrez".

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les acheteurs de leur action en diminution du prix de vente et de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre les vendeurs.
Référence: 
Référence: - C.A. de Bastia, Ch. civ., 11 janvier 2012 (N° de RG: 09/00828)