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Le 17 juillet 2012
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu un solde de charges résultant des décomptes établis par le syndic de l'immeuble sur la base des tantièmes du règlement de copropriété
Selon un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, Ch. 3, 6 Juin 2012, N° 10/19189), il est relevé que le contrat de bail stipule que "la contribution de chaque locataire aux charges locatives sera calculée proportionnellement à la surface des locaux objet du présent bail, par rapport à la surface totale de l'immeuble loué".
La Cour rappelle que cette clause fait la loi des parties.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu un solde de charges résultant des décomptes établis par le syndic de l'immeuble sur la base des tantièmes du règlement de copropriété dont le bailleur n'établit pas qu'ils correspondent, pour chaque type de charges, au seul rapport de la surface du lot avec celle de la surface de l'immeuble.
La demande de paiement d'un reliquat de charges est donc logiquement rejetée.
Selon un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, Ch. 3, 6 Juin 2012, N° 10/19189), il est relevé que le contrat de bail stipule que "la contribution de chaque locataire aux charges locatives sera calculée proportionnellement à la surface des locaux objet du présent bail, par rapport à la surface totale de l'immeuble loué".
La Cour rappelle que cette clause fait la loi des parties.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu un solde de charges résultant des décomptes établis par le syndic de l'immeuble sur la base des tantièmes du règlement de copropriété dont le bailleur n'établit pas qu'ils correspondent, pour chaque type de charges, au seul rapport de la surface du lot avec celle de la surface de l'immeuble.
La demande de paiement d'un reliquat de charges est donc logiquement rejetée.