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Le 02 novembre 2012
En conséquence, la nouvelle clause de répartition des charges adoptée par l'assemblée générale n'est pas d'application rétroactive. Elle est d'application immédiate en tant que décision d'assemblée générale.
Le rapport d'expert établit toutefois que la grille de répartition insérée dans le règlement de copropriété s'écartait du critère de l'utilité édicté par l'art. 10 alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965 à un double titre :
- 1° - la surface de chauffe avait été mal calculée à l'origine, en ne tenant pas compte des différences de fonctionnement des divers types d'appareils de chauffage collectif qui équipaient l'immeuble et dont la plupart fonctionnaient non à l'eau chaude mais à la vapeur,
- 2° - la méconnaissance partielle du critère de l'utilité s'est accrue au fil des ans avec le remplacement d'appareils d'origine par des appareils non identiques et la modification du chauffage d'un appartement du sixième étage gauche du bâtiment A (remplacement du chauffage à air chaud par un chauffage à eau chaude par radiateurs avec création d'une sous-station locale utilisant la vapeur basse pression).
Le critère de l'utilité n'est pas méconnu par le règlement de copropriété dès lors que les dépenses de chauffage (entretien et fourniture de combustible) sont à supporter par chacun des propriétaires en ayant l'usage et la disposition au prorata de la surface de chauffe des radiateurs dont son installation sera composée.
La grille de répartition insérée dans le règlement de copropriété s'écarte du critère de l'utilité édicté par l'art 10 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 dès lors que, d'une part, la surface de chauffe avait été mal calculée à l'origine, en ne tenant pas compte des différences de fonctionnement des divers types d'appareils de chauffage collectif qui équipaient l'immeuble et dont la plupart fonctionnaient non à l'eau chaude mais à la vapeur et que, d'autre part, la méconnaissance partielle du critère de l'utilité s'est accrue au fil des ans avec le remplacement d'appareils d'origine par des appareils non identiques et la modification du chauffage d'un appartement du sixième étage gauche de l'un des bâtiments (remplacement du chauffage à air chaud par un chauffage à eau chaude par radiateurs avec création d'une sous-station locale utilisant la vapeur basse pression).
Il s'ensuit que la répartition des charges de chauffage avait certes été calculée en application du critère de l'utilité posé par la loi mais de façon erronée et qu'elle n'a pas pu tenir compte des modifications ultérieures du chauffage collectif qui en tout état de cause justifiait par leur ampleur une nouvelle grille pour respecter le critère légal précité. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 réputant non écrites les clauses du règlement de copropriété non conformes aux textes visés dans ledit article ne sont pas réunies en la cause. {{Par voie de conséquence, la nouvelle clause de répartition des charges adoptée par l'assemblée générale n'est pas d'application rétroactive. Elle est d'application immédiate en tant que décision d'assemblée générale.}}
Le rapport d'expert établit toutefois que la grille de répartition insérée dans le règlement de copropriété s'écartait du critère de l'utilité édicté par l'art. 10 alinéa 1er de la loi du 10 juill. 1965 à un double titre :
- 1° - la surface de chauffe avait été mal calculée à l'origine, en ne tenant pas compte des différences de fonctionnement des divers types d'appareils de chauffage collectif qui équipaient l'immeuble et dont la plupart fonctionnaient non à l'eau chaude mais à la vapeur,
- 2° - la méconnaissance partielle du critère de l'utilité s'est accrue au fil des ans avec le remplacement d'appareils d'origine par des appareils non identiques et la modification du chauffage d'un appartement du sixième étage gauche du bâtiment A (remplacement du chauffage à air chaud par un chauffage à eau chaude par radiateurs avec création d'une sous-station locale utilisant la vapeur basse pression).
Le critère de l'utilité n'est pas méconnu par le règlement de copropriété dès lors que les dépenses de chauffage (entretien et fourniture de combustible) sont à supporter par chacun des propriétaires en ayant l'usage et la disposition au prorata de la surface de chauffe des radiateurs dont son installation sera composée.
La grille de répartition insérée dans le règlement de copropriété s'écarte du critère de l'utilité édicté par l'art 10 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 dès lors que, d'une part, la surface de chauffe avait été mal calculée à l'origine, en ne tenant pas compte des différences de fonctionnement des divers types d'appareils de chauffage collectif qui équipaient l'immeuble et dont la plupart fonctionnaient non à l'eau chaude mais à la vapeur et que, d'autre part, la méconnaissance partielle du critère de l'utilité s'est accrue au fil des ans avec le remplacement d'appareils d'origine par des appareils non identiques et la modification du chauffage d'un appartement du sixième étage gauche de l'un des bâtiments (remplacement du chauffage à air chaud par un chauffage à eau chaude par radiateurs avec création d'une sous-station locale utilisant la vapeur basse pression).
Il s'ensuit que la répartition des charges de chauffage avait certes été calculée en application du critère de l'utilité posé par la loi mais de façon erronée et qu'elle n'a pas pu tenir compte des modifications ultérieures du chauffage collectif qui en tout état de cause justifiait par leur ampleur une nouvelle grille pour respecter le critère légal précité. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 43 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 réputant non écrites les clauses du règlement de copropriété non conformes aux textes visés dans ledit article ne sont pas réunies en la cause. {{Par voie de conséquence, la nouvelle clause de répartition des charges adoptée par l'assemblée générale n'est pas d'application rétroactive. Elle est d'application immédiate en tant que décision d'assemblée générale.}}
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 12 sept. 2012 (N° 09/22262)