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Le 13 novembre 2012
La réalisation d'une chape drainante suivant les préconisations de l'expert judiciaire n'impliquait pas la moindre acceptation des risques.
La SCI Espace Carrare a confié la construction d'un immeuble à la société Spie Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est, chargée du terrassement et du gros œuvre, au GIE Ceten Apave international en qualité de contrôleur technique, au bureau d'études Babet en qualité d'ingénieur structure et au bureau d'études Tanzi en qualité d'ingénieur béton; la réception de l'ouvrage a été prononcée le 29 janvier 1993 ; la SCI Laura a acquis divers lots de copropriété et a consenti le 1er novembre 2002 un bail commercial à la société Cotte Martinon; invoquant d'importantes remontées d'eau en sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare a assigné en référé le 27 oct. 1998 la SCI Espace Carrare et l'assureur dommages-ouvrage aux fins de désignation d'un expert judiciaire qui a été nommé le 9 mars 1999; les opérations d'expertise ont été étendues le 12 oct. 1999 au contrôleur technique et à la société Spie Batignolles Sud-Est sur l'assignation de l'assureur dommages-ouvrage et le 2 oct. 2001 aux bureaux d'études Babet et Tanzi sur l'assignation de l'architecte; le 1er févr. 2006, la société Cotte Martinon et la SCI Laura ont assigné les architectes, le bureau d'études Babet, la société Spie Batignolles Sud-Est, le GIE Ceten Apave international et le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices; le syndicat des copropriétaires a également sollicité l'indemnisation de ses préjudices et divers appels en garantie ont été diligentés, notamment contre le bureau d'études Tanzi.
La société Spie Batignolles Sud-Est a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner, {in solidum} avec les bureaux d'études Babet et Tanzi et le GIE Ceten Apave international, à verser à la société Cotte Martinon la somme de 12.887,31 euro pour les préjudices subis outre intérêt au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen, que, dans son rapport, l'expert Z retenait qu'après la réalisation du dallage "les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative)".
Mais ayant retenu que le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'impliquait pas que le maître de l'ouvrage eût accepté les risques "d'inondabilité", encore moins de cette ampleur, que le maître de l'ouvrage s'était contenté de suivre les préconisations du premier expert judiciaire pour la réalisation de la chape drainante, que le second expert judiciaire a précisé que si les préconisations adoptées avaient été mises en œuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation d'une chape drainante suivant les préconisations de l'expert judiciaire n'impliquait pas la moindre acceptation des risques.
La SCI Espace Carrare a confié la construction d'un immeuble à la société Spie Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est, chargée du terrassement et du gros œuvre, au GIE Ceten Apave international en qualité de contrôleur technique, au bureau d'études Babet en qualité d'ingénieur structure et au bureau d'études Tanzi en qualité d'ingénieur béton; la réception de l'ouvrage a été prononcée le 29 janvier 1993 ; la SCI Laura a acquis divers lots de copropriété et a consenti le 1er novembre 2002 un bail commercial à la société Cotte Martinon; invoquant d'importantes remontées d'eau en sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare a assigné en référé le 27 oct. 1998 la SCI Espace Carrare et l'assureur dommages-ouvrage aux fins de désignation d'un expert judiciaire qui a été nommé le 9 mars 1999; les opérations d'expertise ont été étendues le 12 oct. 1999 au contrôleur technique et à la société Spie Batignolles Sud-Est sur l'assignation de l'assureur dommages-ouvrage et le 2 oct. 2001 aux bureaux d'études Babet et Tanzi sur l'assignation de l'architecte; le 1er févr. 2006, la société Cotte Martinon et la SCI Laura ont assigné les architectes, le bureau d'études Babet, la société Spie Batignolles Sud-Est, le GIE Ceten Apave international et le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices; le syndicat des copropriétaires a également sollicité l'indemnisation de ses préjudices et divers appels en garantie ont été diligentés, notamment contre le bureau d'études Tanzi.
La société Spie Batignolles Sud-Est a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner, {in solidum} avec les bureaux d'études Babet et Tanzi et le GIE Ceten Apave international, à verser à la société Cotte Martinon la somme de 12.887,31 euro pour les préjudices subis outre intérêt au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen, que, dans son rapport, l'expert Z retenait qu'après la réalisation du dallage "les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative)".
Mais ayant retenu que le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'impliquait pas que le maître de l'ouvrage eût accepté les risques "d'inondabilité", encore moins de cette ampleur, que le maître de l'ouvrage s'était contenté de suivre les préconisations du premier expert judiciaire pour la réalisation de la chape drainante, que le second expert judiciaire a précisé que si les préconisations adoptées avaient été mises en œuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation d'une chape drainante suivant les préconisations de l'expert judiciaire n'impliquait pas la moindre acceptation des risques.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 7 nov. 2012 (N° de pourvoi: 11-23229 11-24140), cassation partielle, sera publié