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Le 10 février 2013
Il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires, et non au juge, de procéder aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires notamment par l'obsolescence de certaines de ses stipulations.
La clause querellée du règlement de copropriété du 27 avr. 1956 est rédigée ainsi que suit : "{il est stipulé qu'à tout moment le propriétaire du premier lot pourra demander en exécution de la loi du 15 juin 1943 aux autorités administratives la séparation de son lot d'avec le surplus de la copropriété. Si cette autorisation est donnée, les copropriétaires des 2e à 26e lots devront accepter les limites fixées par l'administration et les conditions de tout traité de cours communes qui seraient imposé Dans ce cas, le premier lot serait exclu à compter du jour de la division de toute participation aux charges de la copropriété. Tous les frais inhérents à la demande et à son application seront à la charge exclusive du propriétaire du premier lot}".

La SCI IMMOBILIERE BONNET ne peut pas valablement soutenir que cette clause devrait être réputée non écrite au motif que la division de l'immeuble ne se solliciterait pas des autorités administratives mais du syndicat selon les processus détaillés aux art. 27 et 28 de la loi du 10 juill. 1965 alors que la stipulation querellée de ladite clause, qui n'avait vocation à s'appliquer que tant que le bâtiment A constituant le premier lot était détenu par un propriétaire unique, est devenue obsolète dès que le bâtiment a été subdivisé en plusieurs lots en novembre 1956 de telle sorte que la mention "pourra demander ... aux autorités administratives" ne peut plus trouver aujourd'hui à s'appliquer et qu'il serait donc vain de rechercher si cette stipulation est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juill. 1965 , {{étant observé qu'il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires, et non au juge, de procéder aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires notamment par l'obsolescence de certaines de ses stipulations; cette demande sera donc rejetée.}}

La clause querellée de l'additif du 23 nov. 1956 est rédigée ainsi que suit : "{ENGAGEMENT PAR SOCIETE L'ECHO DE LA PROPRIETE- M PERREAUDEAU engage la Société qu'il représente ou ses ayants cause à solliciter de la Préfecture de la Seine, dans un délai de trois mois de ce jour, la division de l'immeuble dont il s'agit en deux lots : le premier étant constitué par la partie teintée en rose au plan sus énoncé. Et le deuxième étant constitué par la partie teintée en jaune au même plan. Les conditions prévues sous l'article 7 du règlement de copropriété sus-énoncé pour le cas de division continueront de s'appliquer Tous les frais de division seront supportés par la société L'ECHO DE LA PROPRIETE ainsi que M PERREAUDEAU l'y oblige et tous ceux inhérents à cette division quelqu' en soit l'origine (traité de cour commune, création de clôture, etc') De plus en cas de refus de l'autorisation de diviser il serait nommé deux syndics, un pour l'immeuble de la [...], un pour l'immeuble [...], les répartitions de toutes charges restant divisées}".

La SCI IMMOBILIERE BONNET ne peut pas valablement soutenir que la stipulation prévoyant la nomination de deux syndics devrait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public des art. 17, 27 et 28 de la loi du 10 juill. 1965 alors qu'elle n'explicite pas sa prétention de ce chef, étant observé que l'art. 25 c) prévoit la désignation du ou des syndics, d'où il se déduit que la désignation de plusieurs syndics n'est pas en soi contraire à l'ordre public de la loi précitée; cette demande sera donc rejetée.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 16 janv. 2013 (R.G. N° 11/12284)