Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 avril 2013
Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle - CCMI - au sens de l'art. L. 231-1 CCH.
Suivant l'art. L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'art. L. 231-2.

Un propriétaire a confié par contrat à une société la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois. Le chantier a été interrompu au bout de six mois.

Après expertise, la société a assigné le propriétaire en paiement des travaux réalisés. Ce dernier a sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités.

La cour d'appel a qualifié le contrat de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), retenant que la société s'est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation édifiée en 1784, qu'au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles".

Selon la cour d'appel, cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, devait être qualifiée de CCMI au sens du texte précité.

La Cour de cassation casse l'arrêt. {{Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle - CCMI - au sens de l'art. L. 231-1 CCH.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 mars 2013 (pourvoi n° 11-27.567 FS-PB), cassation