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Le 07 avril 2013
Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle - CCMI - au sens de l'art. L. 231-1 CCH.
Suivant l'art. L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'art. L. 231-2.
Un propriétaire a confié par contrat à une société la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois. Le chantier a été interrompu au bout de six mois.
Après expertise, la société a assigné le propriétaire en paiement des travaux réalisés. Ce dernier a sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités.
La cour d'appel a qualifié le contrat de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), retenant que la société s'est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation édifiée en 1784, qu'au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles".
Selon la cour d'appel, cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, devait être qualifiée de CCMI au sens du texte précité.
La Cour de cassation casse l'arrêt. {{Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle - CCMI - au sens de l'art. L. 231-1 CCH.}}
Suivant l'art. L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'art. L. 231-2.
Un propriétaire a confié par contrat à une société la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois. Le chantier a été interrompu au bout de six mois.
Après expertise, la société a assigné le propriétaire en paiement des travaux réalisés. Ce dernier a sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités.
La cour d'appel a qualifié le contrat de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), retenant que la société s'est engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation édifiée en 1784, qu'au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles".
Selon la cour d'appel, cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, devait être qualifiée de CCMI au sens du texte précité.
La Cour de cassation casse l'arrêt. {{Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle - CCMI - au sens de l'art. L. 231-1 CCH.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 mars 2013 (pourvoi n° 11-27.567 FS-PB), cassation