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Le 20 juillet 2013
Les autorisations d'occupation dont se prévalait la commune, aujourd'hui caduques, ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat
Le propriétaire de la Maison Basque a été autorisé par la commune de Biarritz, par un arrêté du 11 déc. 1926, à édifier une passerelle reliant son immeuble à l'avenue Édouard VII et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et, par arrêté préfectoral du 12 avr. 1939, à appuyer l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue ; la passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque, d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique ; le syndicat des copropriétaires a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle.
La commune a reproché à la Cour d'appel de Pau d'avoir accueilli cette demande.
Mais, d'une part, ayant relevé que le syndicat constitué en 1963 n'avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l'autorisation d'appui était expirée depuis le 1er janv. 2007 et exactement retenu que les autorisations d'occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étaient incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et que la simple tolérance par la personne publique de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public n'était pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constituait une autorisation tacite d'occupation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat ne disposait d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public.
Et, d'autre part, ayant exactement retenu que les autorisations d'occupation dont se prévalait la commune, aujourd'hui caduques, ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat, la cour d'appel, qui en déduit à bon droit que la commune n'apportait pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol, a pu, par ces seuls motifs, la déclarer propriétaire de la passerelle.
Le pourvoi est rejeté.
Le propriétaire de la Maison Basque a été autorisé par la commune de Biarritz, par un arrêté du 11 déc. 1926, à édifier une passerelle reliant son immeuble à l'avenue Édouard VII et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et, par arrêté préfectoral du 12 avr. 1939, à appuyer l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue ; la passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque, d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique ; le syndicat des copropriétaires a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle.
La commune a reproché à la Cour d'appel de Pau d'avoir accueilli cette demande.
Mais, d'une part, ayant relevé que le syndicat constitué en 1963 n'avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l'autorisation d'appui était expirée depuis le 1er janv. 2007 et exactement retenu que les autorisations d'occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étaient incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et que la simple tolérance par la personne publique de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public n'était pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constituait une autorisation tacite d'occupation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat ne disposait d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public.
Et, d'autre part, ayant exactement retenu que les autorisations d'occupation dont se prévalait la commune, aujourd'hui caduques, ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat, la cour d'appel, qui en déduit à bon droit que la commune n'apportait pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol, a pu, par ces seuls motifs, la déclarer propriétaire de la passerelle.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 juill. 2013 (pourvoi n° 12-20.237 FS-P+B), rejet