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Le 19 août 2013
Il y a lieu de constater que si le préjudice économique des acheteurs est certain en raison des désordres affectant l'appartement dont la responsabilité est imputable au vendeur, il convient néanmoins de le limiter à la somme de 2.650 euro.
M. et Mme R ont acquis deux appartements en l'état de futur achèvement (VEFGA) auprès de la société L'IMMOBILIER DU SOLEIL et selon un acte du 25 juill. 2008 passé devant Maître Jacques C, Notaire à Saint Jean de Monts.

L'immeuble a fait l'objet d'une attestation de fin de travaux le 17 avr. 2009 et les époux R ont pris possession des lieux le 22 avr. 2009.

Se plaignant de désordres et de non-conformités, les époux RABIEMONT ont fait assigner, par acte du 12 août 2010, la société L'IMMOBILIER DU SOLEIL, devant le TGI, aux fins de l'entendre condamner à leur verser la somme de 7.183,25 euro, outre le versement d'une somme de 1.208,31 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils ont été déboutés en première instance. Ils ont fait appel.

Dans le cadre de la VEFA, les acheteurs ont pris possession des lieux le 22 avr. 2009, après attestation de fin de travaux. Il ressort cependant de l'ensemble des courriers échangés entre le vendeur et les acheteurs que le vendeur a reconnu sa responsabilité dans la nécessité de procéder à des travaux de reprise et qu'il a de même reconnu sa responsabilité dans le traitement du dégât des eaux dû à des infiltrations d'eau. Il n'est pas contesté par les parties que les travaux de reprise et de remise en état de l'appartement se sont achevés en mars 2010.

C'est cependant en vain que les acheteurs demandent l'indemnisation de la perte de loyers entre le 31 juill. 2009, date à laquelle ils ont commencé à chercher un locataire, et le 31 mars 2010. Il n'est en effet pas démontré que l'absence de location de cet appartement serait exclusivement liée aux infiltrations d'eaux dont l'apparition n'est décrite au plus tôt que dans le procès-verbal d'huissier du 10 nov. 2009. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que si le préjudice économique des acheteurs est certain en raison des désordres affectant l'appartement dont la responsabilité est imputable au vendeur, il convient néanmoins de le limiter à la somme de 2.650 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Poitiers, 1re, Ch. civ., 5 juill. 2013 (RG N° 12/00837)