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Le 29 septembre 2013
Statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Bourges maintient la solution des juges de la cour de Riom et condamne, à titre de peine principale, la propriétaire du mur à le démolir.
La propriétaire d'une maison d'habitation avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une amende de 500 euro pour avoir édifié un mur de clôture en violation du permis de construire qui prescrivait la pose d'un grillage.

La démolition du mur n'avait pas été ordonnée.

Après appel de la commune et du procureur de la République, la Cour d'appel de Riom avait confirmé le jugement sur la culpabilité tout en l'infirmant sur la peine préférant retenir à titre de peine principale la démolition du mur litigieux plutôt que l'amende. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 nov. 2012, avait cassé l'arrêt de la cour de Riom sur les dispositions relatives à la peine pour la raison que la démolition, prévue par l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et non une sanction pénale. Par conséquent, elle ne pouvait être prononcée à titre principal.

Statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Bourges maintient la solution des juges de la cour de Riom et condamne, {{à titre de peine principale}}, la propriétaire du mur à le démolir.

La motivation de l'arrêt de la cour de renvoi, allant à l'encontre de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, est celle-ci :

Les juges d'appel (Bourges) relèvent que la démolition, mesure dite "réelle", ne peut être prononcée que par un juge pénal saisi d'une action publique et à condition qu'il y ait une déclaration de culpabilité. Cette mesure est donc bien la contrepartie de l'infraction sanctionnée, ce qui en fait une "peine" au sens élémentaire du terme. En outre, elle possède un caractère afflictif et porte une atteinte substantielle au droit de propriété. Enfin, dépassant la seule analyse technique, les juges de Bourges insistent sur le caractère dissuasif de la démolition pour celui qui s'interroge sur la nécessité de demander un permis de construire ou une autre autorisation.
Référence: 
Référence: - C.A. de Bourges, 2e ch., ch. corr., 2 mai 2013, n° 13/118