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Le 10 octobre 2013
L'attestation d'achèvement des fondations, établie par une société qui était chargée de la surveillance des travaux selon la mention non contredite de l'acte de vente, et donc qualifiée, était visée et annexée à cet acte.
Par un acte notarié, une dame a acquis, en état futur l'achèvement (VEFA), d'uneSCI, un appartement et ses annexes sous la condition suspensive d'obtention d'une garantie intrinsèque de livraison conformément à l'art. R 261-18 b du Code de la construction et de l'habitation (CCH). La réalisation de la condition suspensive a été constatée le jour même par une attestation d'achèvement des fondations et la justification par le vendeur d'un financement supérieur à 75 % du prix de vente total de l'immeuble. L'immeuble n'a pas été achevé par la SCI, qui fut placée en liquidation judiciaire.
Reprochant au notaire du programme et rédacteur de ne pas s'être assuré de l'effectivité et de la sécurité juridique de la garantie intrinsèque de livraison, l'acquéreur a recherché sa responsabilité professionnelle.
La cour d'appel, par arrêt, a rejeté ses demandes.
La Cour de cassation approuve cet arrêt en rejetant le pourvoi.
L'attestation d'achèvement des fondations, établie par une société qui était chargée de la surveillance des travaux selon la mention non contredite de l'acte authentique de vente, et donc qualifiée, était visée et annexée à cet acte. Ce document, conforme à la réalité, contenait la certification exigée par l'art. R 261-11 du CCH. Le notaire, qui, en l'absence de doute sur sa régularité, n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, n'a pas méconnu ses obligations. Par ailleurs, après avoir exactement énoncé que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur et que, si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les conditions d'application avaient été réunies et que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie fournie, qui existait bien, ne pourrait être utilement mise en œuvre, a légalement justifié sa décision.
Par un acte notarié, une dame a acquis, en état futur l'achèvement (VEFA), d'uneSCI, un appartement et ses annexes sous la condition suspensive d'obtention d'une garantie intrinsèque de livraison conformément à l'art. R 261-18 b du Code de la construction et de l'habitation (CCH). La réalisation de la condition suspensive a été constatée le jour même par une attestation d'achèvement des fondations et la justification par le vendeur d'un financement supérieur à 75 % du prix de vente total de l'immeuble. L'immeuble n'a pas été achevé par la SCI, qui fut placée en liquidation judiciaire.
Reprochant au notaire du programme et rédacteur de ne pas s'être assuré de l'effectivité et de la sécurité juridique de la garantie intrinsèque de livraison, l'acquéreur a recherché sa responsabilité professionnelle.
La cour d'appel, par arrêt, a rejeté ses demandes.
La Cour de cassation approuve cet arrêt en rejetant le pourvoi.
L'attestation d'achèvement des fondations, établie par une société qui était chargée de la surveillance des travaux selon la mention non contredite de l'acte authentique de vente, et donc qualifiée, était visée et annexée à cet acte. Ce document, conforme à la réalité, contenait la certification exigée par l'art. R 261-11 du CCH. Le notaire, qui, en l'absence de doute sur sa régularité, n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, n'a pas méconnu ses obligations. Par ailleurs, après avoir exactement énoncé que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur et que, si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les conditions d'application avaient été réunies et que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie fournie, qui existait bien, ne pourrait être utilement mise en œuvre, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013, pourvoi n° 12-25.060 F-D, rejet