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Le 24 octobre 2013
Les époux X n'invoquant sa responsabilité contractuelle ni dans le dispositif ni dans le corps de leurs écritures d'appel et la cour ne pouvant modifier le fondement juridique de leur demande, ils ne peuvent dès lors qu'en être déboutés.
Les époux X sollicitent la condamnation du constructeur à réparer un certain nombre de désordres réservés et non repris et à leur payer des dommages et intérêts compensatoires du défaut de réalisation de la cheminée et de la reprise d'une gouttière et du joint de la baie vitrée.
Fondant exclusivement leur demande sur la garantie de parfait achèvement régie par l'art. 1792-6 du Code civil, ils font valoir que l'instance ayant été introduite moins d'un an après la réception, le constructeur est toujours soumis à cette garantie.
Or à la supposer applicable, et ainsi que le fait valoir à bon droit l'appelant, le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avr. 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008.
Au demeurant la garantie de parfait achèvement est en l'espèce inapplicable dès lors qu'il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie ne concernant pas en effet les rapports entre le maître de l'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire.
Il en résulte que les désordres invoqués ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur des art. 1134 et 1147 du Code Civil.
Les époux X n'invoquant sa responsabilité contractuelle ni dans le dispositif ni dans le corps de leurs écritures d'appel et la cour ne pouvant modifier le fondement juridique de leur demande, ils ne peuvent dès lors qu'en être déboutés.
Les époux X sollicitent la condamnation du constructeur à réparer un certain nombre de désordres réservés et non repris et à leur payer des dommages et intérêts compensatoires du défaut de réalisation de la cheminée et de la reprise d'une gouttière et du joint de la baie vitrée.
Fondant exclusivement leur demande sur la garantie de parfait achèvement régie par l'art. 1792-6 du Code civil, ils font valoir que l'instance ayant été introduite moins d'un an après la réception, le constructeur est toujours soumis à cette garantie.
Or à la supposer applicable, et ainsi que le fait valoir à bon droit l'appelant, le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avr. 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008.
Au demeurant la garantie de parfait achèvement est en l'espèce inapplicable dès lors qu'il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie ne concernant pas en effet les rapports entre le maître de l'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire.
Il en résulte que les désordres invoqués ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur des art. 1134 et 1147 du Code Civil.
Les époux X n'invoquant sa responsabilité contractuelle ni dans le dispositif ni dans le corps de leurs écritures d'appel et la cour ne pouvant modifier le fondement juridique de leur demande, ils ne peuvent dès lors qu'en être déboutés.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Montpellier, 1re ch., sect. AO1, 27 juin 2013, N° de RG 11/0409