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Le 17 novembre 2013
Ce droit de jouissance exclusif est perpétuel en sorte qu'aucune voie de fait ne saurait être opposée à ERDF qui se maintient dans les lieux
le syndicat appelant a pour objet l'administration d'un ensemble immobilier situé [...] (Orne), se composant de trois bâtiments distincts dénommés A, B et C ; le règlement de copropriété publié le 27 mai 1980 permet de retenir que figure dans la division des lots du bâtiment A un lot numéro quatre ainsi défini (chapitre I article 3) : "un transformateur EDF situé au rez-de-chaussée du bâtiment A". Ce lot ne comprend aucune quote-part de millièmes.

Le règlement de copropriété précise ainsi que le lot numéro quatre est à l'usage exclusif d'électricité de France et comporte un transformateur, l'usage par EDF n'entraînant pour elle aucune charge particulière quant à l'entretien de l'immeuble et de ses parties communes, elle devra lors des interventions nécessaires au bon fonctionnement du transformateur, laisser les lieux communs en l'état d'avant travaux. Ce règlement est complété par un acte authentique du 28 avril 1981 par lequel le syndicat représenté par son syndic, dénommé le constituant, a déclaré consentir un droit dénommé "droit d'usage" au bénéfice de la société EDF, dénommée "le bénéficiaire". La constitution de ce "droit d'usage" a été consentie et acceptée moyennant le prix principal et forfaitaire de 3.300 F. Ni le réglement de copropriété, ni l'acte authentique du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d'usage convenu. Du rapprochement de ces deux actes, il doit être retenu que bien que dénommé "droit d'usage", c'est un droit réel de jouissance spéciale qui est institué par le règlement de copropriété en faveur d'un tiers, droit réel dont les charges et conditions ont été précisées au terme de l'acte sous seing privé conclu au nom du syndicat des copropriétaires.

Ce droit de jouissance exclusif est perpétuel en sorte qu'aucune voie de fait ne saurait être opposée à ERDF qui se maintient dans les lieux conformément à son titre. Ce droit ne confère pas à son titulaire la qualité de copropriétaire en sorte qu'aucune quote part des charges communes ne peut être mise à sa charge.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 29 oct. 2013, RG N° 09/03276