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Le 20 novembre 2013
L'architecte avait informé le maître de l'ouvrage d'un problème d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau
À la suite d'intempéries, le sol de la cour du local commercial à destination de restaurant, donné à bail par les consorts X à la société La Gauloise, s'est affaissé ; des travaux de réparation ont été effectués par la société SNES, sous le contrôle de M. Y de la société Y- Z, mandatée par la société Maurice Roland Gosselin représentant les bailleurs ; le 16 mars 2003, un affaissement du sol de la cuisine du restaurant s'est produit ; après avoir fait effectuer des travaux urgents, la société La Gauloise a assigné, après expertise, la société Axa France Iard son assureur, les consorts X, leur assureur la société MMA Iard, le syndicat des copropriétaires, et la société Gosselin devenue syndic de la copropriété, en paiement de dommages-intérêts ; les consorts X ont appelé en garantie M. Y; le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie M. Y et la société Y- Z.

Pour condamner la société Y- Z l'arrêt d'appel retient que l'architecte a manqué à son obligation de conseil et de surveillance en n'éclairant pas parfaitement le maître d'ouvrage sur la consistance et les conséquences du blocage provisoire de la dalle de cuisine et en ne s'assurant pas que les opérations de renforcement de la dalle, de comblement de vide et de compactage commandés avaient été exécutés.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'architecte avait informé le maître de l'ouvrage d'un problème d'évacuation des eaux usées dans la cuisine et de la nécessité de reprendre l'étanchéité du réseau sous le dallage de la cuisine et avait appelé son attention sur le caractère provisoire du comblement réalisé et sur le risque d'un effondrement en l'absence de travaux définitifs, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 nov. 2013 (N° de pourvoi: 12-25.816), cassation partielle, inédit