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Le 31 décembre 2013
A commis une imprudence l'entrepreneur qui a accepté d'édifier son ouvrage sur un support sur la réalisation duquel elle ne détenait pas de renseignements précis.
La véranda litigieuse est un travail de menuiserie métallique et de vitrerie avec des parties fixes et des parties mobiles, adossé à la façade de la maison, et forme un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert, ce dont il résulte qu'elle constitue un ouvrage.

En vertu des dispositions de l'art. 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ce dont il résulte que dans le cas d'espèce, la société R, constructeur de la véranda, est responsable du dommage même s'il résulte du vice du remblai.

Au surplus, une grande partie des vérandas sont construites pour être adossées à des ouvrages déjà existants, et la question de la qualité des sols à proximité de ces constructions est un problème récurrent qu'il appartient au poseur de véranda d'examiner avec soin, ainsi bien entendu que celle de la qualité du support de la future la véranda.

A cet égard, le devis initial de la société R. comprenait l'exécution de la dalle et des jardinières, mais ces prestations ne sont pas reprises dans la facture, ce dont il résulte qu'elles ont été exécutées par un tiers; aucun renseignement n'a pu être fourni sur ces réalisations, tant par le maître de l'ouvrage que par l'entreprise, qui a donc commis une imprudence en acceptant d'édifier son ouvrage sur un support sur la réalisation duquel elle ne détenait pas de renseignements précis.

A commis une imprudence l'entrepreneur qui a accepté d'édifier son ouvrage sur un support sur la réalisation duquel il ne détenait pas de renseignements précis.

S'agissant de Madame B, venderesse, les dispositions de l'art. 1792-1 du Code civil prévoient qu'est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, et aucune clause contractuelle de non garantie des vices cachés n'est susceptible faire échec à cette disposition d'ordre public.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 13 juin 2013, RG 10/03355