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Le 23 octobre 2009
Le rapport d'émission peut constituer un commencement de preuve par écrit de la réception de documents par le liquidateur, mais il doit être corroboré par d'autres éléments.

Lorsqu'une procédure collective est ouverte, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (C com. art. L. 622-24, L. 641-3).

À défaut de déclaration dans le délai légal de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes.

Cette déclaration doit comporter certaines indications légales et réglementaires (C. com. art. L. 622-25 et R. 622-23); en revanche les textes ne précisent pas les modalités de la déclaration. La déclaration faite par télécopie n'est pas en soi irrégulière mais il appartient au créancier de prouver que sa déclaration de créance a bien été effectuée dans le délai légal et comporte tous les éléments nécessaires à sa régularité. Ainsi, une banque produit une déclaration de créance faite sur son papier à en-tête, envoyée par télécopie au liquidateur. Le rapport d'émission ne fait état que de l'envoi de 2 pages alors qu'il aurait dû en comporter 3. Ce rapport d'émission peut constituer un commencement de preuve par écrit de la réception de documents par le liquidateur, mais il doit être corroboré par d'autres éléments.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 6 oct. 2009 (pourvoi n° 08-21.395)