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Le 27 mai 2004
Les plus-values sur biens non amortissables réalisées lors de l'apport en société d'une entreprise individuelle sont susceptibles de bénéficier d'un report d'imposition (Code général des impôts, article 151 octies). En cas de transmission à titre gratuit, à une personne physique, des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat de ses droits sociaux ou à la date de cession, par la société, des biens non amortissables apportés, si elle est antérieure. La Cour de cassation, suivie par l'administration fiscale (instruction au B.O. cité plus loin), pose le principe selon lequel lorsque l'héritier a choisi le maintien du report d'imposition, la plus-value qu'il aura à acquitter lors d'une cession future des actions recueillies constitue une dette personnelle. La dette fiscale résultant de la plus-value en report d'imposition n'étant pas une dette certaine à la charge du défunt, elle n'est pas déductible de l'actif successoral (CGI, article 768). Au contraire, lorsque l'héritier renonce à opter pour le maintien du report d'imposition et préfère l'imposition immédiate, la dette afférente à la plus-value est déductible, au jour du décès, de l'actif successoral.Références: - BO 7 G-9-06 - Cour de cassation, Chambre com., 25 janvier 2005 (pourvoi n° 03-13.985)