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Le 24 avril 2012
Taux réduit d'IS applicable aux plus-values nettes de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial
Le décret n° 2012-538 du 20 avr. 2012 (J.O. du 22)concerne l'engagement de transformation en locaux à usage d'habitation de locaux à usage de bureau ou à usage commercial acquis sous le bénéfice de l'article 210 F du Code général des impôts.
L'art. 210 F du Code général des impôts (CGI) prévoit un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % applicable aux plus-values nettes de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial, à la condition que le cessionnaire s'engage à les transformer en local à usage d'habitation dans un délai de trois ans. Par exception, l'engagement de transformation n'est pas considéré comme rompu lorsque la société cessionnaire est absorbée et que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de son engagement de transformation dans le délai restant à courir.
Au cas de non-respect de l'engagement de transformation dans le délai par le cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée, ce dernier ou cette dernière est redevable d'une amende, prévue au III de l'art. 1764 du CGI, égale à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble.
Le décret précise les obligations déclaratives relatives à l'engagement de transformation souscrit par le cessionnaire et le, cas échéant, par la société absorbante qui s'y substitue.
Le nouveau texte entre en vigueur immédiatement ; il s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2014.
Le décret n° 2012-538 du 20 avr. 2012 (J.O. du 22)concerne l'engagement de transformation en locaux à usage d'habitation de locaux à usage de bureau ou à usage commercial acquis sous le bénéfice de l'article 210 F du Code général des impôts.
L'art. 210 F du Code général des impôts (CGI) prévoit un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % applicable aux plus-values nettes de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial, à la condition que le cessionnaire s'engage à les transformer en local à usage d'habitation dans un délai de trois ans. Par exception, l'engagement de transformation n'est pas considéré comme rompu lorsque la société cessionnaire est absorbée et que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de son engagement de transformation dans le délai restant à courir.
Au cas de non-respect de l'engagement de transformation dans le délai par le cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée, ce dernier ou cette dernière est redevable d'une amende, prévue au III de l'art. 1764 du CGI, égale à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble.
Le décret précise les obligations déclaratives relatives à l'engagement de transformation souscrit par le cessionnaire et le, cas échéant, par la société absorbante qui s'y substitue.
Le nouveau texte entre en vigueur immédiatement ; il s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2014.