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Le 17 janvier 2013
La reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.
Par une offre préalable acceptée le 1er févr. 2007, la société Sofinco, nouvellement dénommée la société CA consumer finance, a consenti à Mme X un prêt personnel d’un montant de 16.433 euro; l’établissement de crédit s’étant prévalu de la déchéance du terme, a fait assigner l’emprunteuse en paiement du solde de ce prêt.

Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de la condamner, en quittance ou deniers, à payer à ce dernier la somme de 17.974,99 euro avec intérêts au taux conventionnel de 7,80 % l’an à compter du 6 mai 2008 sur celle de 16.659,06 euro., alors, selon elle, qu’une simple mention d’un contrat ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise, par le prêteur, d’un bordereau de rétractation joint à l’offre de prêt ; qu’en déduisant la remise d’un bordereau de rétractation à l’emprunteur d’une simple mention de l’offre de prêt, sans notamment, examiner l’offre de prêt restée en possession du prêteur et versée aux débats qui ne comportait pas un tel bordereau, la cour d’appel a violé l’ancien art. L. 311-15 du Code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juill. 1993, applicable à l’espèce.

Mais la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci;ayant constaté que Mme X avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 janv. 2013 (pourvoi n° 12-14.122), rejet, sera publié