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Le 26 mars 2009
Utilisation d'Internet à des fins personnelles : les limites du raisonnable
La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'est impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis.

Une connexion à Internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne peut constituer une telle faute que s'il est établi que le salarié a consacré son temps de travail à des activités personnelles; en déduisant l'existence de telles activités, et par voie de conséquence la commission d'une faute grave, uniquement de la longueur des temps de connexion et de l'effacement de l'historique, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 du Code du travail.

Appelée à se prononcer sur les limites de cet usage raisonnable, la Cour de cassation a ainsi admis le licenciement pour faute grave d'un salarié qui, un mois donné (décembre 2004), avait passé plus de 40 heures sur internet à des fins non professionnelles.

Dans un rapport sur la cybersurveillance publié en 2004, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait invité les entreprises à tolérer l'utilisation d'internet à des fins personnelles sur le lieu de travail, tout en précisant que cette utilisation devait rester "raisonnable".

A noter aussi noter que tout élément recueilli au moyen d'un système de surveillance qui n'aurait pas été porté à la connaissance des salariés est en principe illicite et ne peut pas justifier une sanction.

Dans cette affaire ayant fait l'objet de l'arrêt cité en référence, le salarié était le seul dans son établissement à disposer d'une connexion à internet, son travail ne nécessitait a priori pas plus de quelques minutes de connexion par jour et, enfin, le salarié avait pris soin d'effacer l'historique des connexions. Autant d'éléments qui ont apparemment suffi à établir le caractère personnel de l'utilisation d'internet, sans que l'employeur puisse être accusé d'avoir surveillé le salarié à son insu.

Référence: 
Référence: - Cass. soc. 18 mars 2009 (pourvoi n° 07-44.247 FD)