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Le 15 avril 2009
Cette faute est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Une salariée, directrice d'une maison d'enfants à caractère social, avait été licenciée pour faute grave. Selon les premiers juges, la qualification de faute grave avait été retenue à tort par l'employeur, car l'importance de la faute commise par la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle casse la décision pour violation des articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

La Cour de cassation retient que la salariée avait bel et bien commis une faute grave, en raison, d'une part, de sa carence récurrente à assumer ses fonctions de chef d'établissement d'une institution accueillant du public, d'autre part, de l'insuffisance de sa vigilance en matière de sécurité, l'établissement recevant des mineures.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Cette faute est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Référence: 
Référence: - Cass. Soc. 1er avril 2009 (pourvoi n° 08-40.099 FD), cassation partielle sans renvoi