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Le 03 décembre 2009
Changement de prénom à la demande de l'employeur? Indemnisation du salarié.
Lors de son embauche, un salarié s'est vu demander de changer son prénom, Mohamed, pour celui de Laurent. Il n'a obtenu de son employeur que deux ans plus tard, sur sa demande, la possibilité de reprendre son véritable prénom.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande au motif que l'intéressé avait accepté ce changement de prénom lors de son embauche et qu'à la signature de son contrat de travail, quatre salariés se prénommaient Mohamed, ce dont elle déduit l'absence de tout comportement discriminatoire de l'employeur.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, casse cette décision et caractérise le comportement discriminatoire de l'employeur: "en statuant ainsi alors que le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et alors que la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
La Cour de cassation semble ainsi rappeler au moins de façon implicite que l'adverbe "notamment" porté à l'article L. 1132-1 du Code du travail permet d'étendre la liste des comportements discriminatoires fondés sur l'un des 15 motifs prohibés de discrimination.
Aussi la seule constatation de la demande d'un changement de prénom par l'employeur lorsque ce prénom traduit une origine ethnique ou géographique ou l'appartenance à une religion, justifie la violation de l'article L 122-45 devenu l'article L 1132-1 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour l'employeur de remplacer le prénom de " Mohamed " emblématique d'une religion par celui de " Laurent ", était constitutif d'une pratique discriminatoire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, c'est ce qui était soutenu par l'employé et accepté par la Haute juridiction.
Lors de son embauche, un salarié s'est vu demander de changer son prénom, Mohamed, pour celui de Laurent. Il n'a obtenu de son employeur que deux ans plus tard, sur sa demande, la possibilité de reprendre son véritable prénom.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande au motif que l'intéressé avait accepté ce changement de prénom lors de son embauche et qu'à la signature de son contrat de travail, quatre salariés se prénommaient Mohamed, ce dont elle déduit l'absence de tout comportement discriminatoire de l'employeur.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, casse cette décision et caractérise le comportement discriminatoire de l'employeur: "en statuant ainsi alors que le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et alors que la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
La Cour de cassation semble ainsi rappeler au moins de façon implicite que l'adverbe "notamment" porté à l'article L. 1132-1 du Code du travail permet d'étendre la liste des comportements discriminatoires fondés sur l'un des 15 motifs prohibés de discrimination.
Aussi la seule constatation de la demande d'un changement de prénom par l'employeur lorsque ce prénom traduit une origine ethnique ou géographique ou l'appartenance à une religion, justifie la violation de l'article L 122-45 devenu l'article L 1132-1 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour l'employeur de remplacer le prénom de " Mohamed " emblématique d'une religion par celui de " Laurent ", était constitutif d'une pratique discriminatoire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, c'est ce qui était soutenu par l'employé et accepté par la Haute juridiction.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Soc., 10 nov. 2009 (pourvoi n° 08-42.286 FS P+B+R ), cassation