Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 octobre 2011
Les dispositions litigieuses sont incompatibles avec cette directive, dès lors qu'elles ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du Code du travail ne pouvant être regardé comme une telle protection
La radio en a parlé. Les journaux l'ont écrit.

L'Union syndicale Solidaires Isère a saisi le Conseil d'État en annulation du décret n° 2006-950 du 28 juill. 2006 relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, et aux articles D. 773-2-1 à D. 733-2-3 que celui-ci insère dans le Code de du travail, applicables au moment de la requête. Ces dispositions ont été transférées depuis à l'article D. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles. Elles prévoient que les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif bénéficient d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

L'union syndicale Solidaires Isère estime que cette disposition est contraire à l'article 3 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Cependant, l'article 17 de cette même directive précise que cet impératif peut faire l'objet d'une dérogation pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés, ou que, si ces repos sont impossibles à organiser pour des raisons objectives, une protection particulière leur soit accordée.

Le Conseil d'État a posé à la Cour de justice des Communautés européennes (CJUE) une question préjudicielle pour qu'elle se prononce sur l'applicabilité de la directive à cette catégorie de travailleurs, et qu'elle apprécie l'équité des dispositions de compensation mis en place par la réglementation française.

Par un arrêt du 14 oct. 2010, la CJUE dit qu'elle estime en effet que le régime de repos de cette catégorie de travailleurs est susceptible de relever des possibilités ouvertes par la directive de dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives, mais que "{{les dispositions litigieuses sont incompatibles avec cette directive, dès lors qu'elles ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du Code du travail ne pouvant être regardé comme une telle protection}}".

Le Conseil d'État reprend la position de la CJUE : les dispositions attaquées méconnaissent les objectifs fixés par la directive du 4 nov. 2003, en tant que les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne bénéficient ni d'un repos quotidien ni d'une protection équivalente.

Les dispositions sur la sellette sont annulées.
-----
- C.E. Ctx, 10 oct. 2011 (req. n° 301.014), Union syndicale Solidaires Isère