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Le 21 mars 2007
Le Tribunal des conflits, par un arrêt du 19 mars 2007, dit et juge que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier la compatibilité de lordonnance du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches", qui a acquis valeur législative, avec la convention n° 158 de lOrganisation internationale du travail (OIT). Un litige lopposant à son employeur, une salariée recrutée sous le régime du contrat "nouvelles embauches", créé par lordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, avait contesté devant le conseil de prudhommes la compatibilité de cette ordonnance avec la convention n° 158 de lOIT. Le conseil de prudhommes puis la cour dappel de Paris sétant reconnus compétents pour apprécier cette compatibilité, le préfet, estimant au contraire que la question devait être renvoyée au juge administratif, sagissant dapprécier la légalité dun acte administratif, a saisi le Tribunal des conflits afin quil désigne lordre de juridictions compétent. Le Tribunal des conflits rappelle que, si les ordonnances prises sur le fondement de larticle 38 de la Constitution présentent le caractère dactes administratifs tant quelles nont pas été ratifiées par le Parlement, la ratification a pour effet de leur conférer rétroactivement valeur législative. Cette ratification peut résulter du vote du projet de loi de ratification dont le dépôt est prévu par larticle 38 de la Constitution, mais aussi du vote dune autre loi qui, sans avoir la ratification pour objet direct, limplique nécessairement. Or, en lespèce, le Tribunal des conflits constate que lordonnance du 2 août 2005 avait été implicitement ratifiée par les lois n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui fixent les mesures de financement de lallocation forfaitaire prévue par cette ordonnance en faveur des travailleurs titulaires dun contrat "nouvelles embauches" lorsquils se trouvent privés demploi, et a donc acquis valeur législative. Il en déduit que la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier, dans le cadre du litige qui lui était soumis, la compatibilité de cette ordonnance avec la convention n° 158 de lOIT. C'est donc la cour dappel (Paris) qui statuera sur ce point.