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Le 06 décembre 2012
Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier
Un contrat de chantier est un CDI, régi par l'art. L. 1236-8 du Code du travail, comportant une cause de rupture prédéterminée : la fin du chantier. Cette fin de chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Un salarié est embauché par une entreprise au titre d'un CDI pour une durée de quatre mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité sur un chantier. Au terme de ce CDD, l'entreprise propose au salarié un nouveau contrat à durée indéterminée de chantier (CDI de chantier), que le salarié accepte.

À l'issue de ce chantier, l'employeur rompt la relation de travail ; le salarié conteste la validité de cette rupture devant les juridictions prud'homales.

Il prétend que le CDD conclu pour un accroissement temporaire d'activité sur un chantier ne peut être valablement transformé en CDI de chantier, dans la mesure où les deux contrats s'étaient succédé sur le même chantier. Le CDD se prolongeant ainsi illégalement au-delà de son terme, la relation de travail s'était en conséquence poursuivie au titre d'un contrat à durée indéterminée de droit commun, et sa rupture à l'issue du chantier était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, ne donne pas droit à cette demande.

La Cour de cassation précise qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Dans ce cas, ajoute-t-elle, "les dispositions de l'art. L. 1243-11 du Code du travail ne sont pas applicables", puisque la relation de travail s'est effectivement poursuivie au-delà du terme du CDD initial dans le cadre d'un CDI régulièrement conclu entre les parties. La rupture du CDI de chantier à l'issue de ce dernier est par conséquent régulière.
Référence: 
Sources : - Cass. Ch. soc., 21 nov. 2012 (pourvoi n° 10-27.429 FS-P+B), rejet