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Le 29 janvier 2007
La Cour de cassation a rompu avec sa jurisprudence antérieure dans un arrêt de sa chambre sociale en date du 21 décembre 2006, en permettant au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits dont il a saisi le conseil de prudhommes au soutien dune action en exécution. En loccurrence, une salariée bénéficiait au titre de sa rémunération, dune prime annuelle de motivation, dont elle navait pas obtenu le paiement. A la suite dune action en référé, lemployeur ne lui versa quune partie de la prime due. La salariée intenta alors une action devant la juridiction prudhomale tendant à lexécution de son contrat de travail, afin dobtenir le paiement du solde de la dite prime. Pendant le cours de linstance, avant laudience de conciliation, la salariée pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non paiement de sa prime, invoquant ainsi les faits pour lesquels elle avait préalablement saisi la juridiction prudhomale. La cour rejeta en lespèce largument tiré de ses solutions antérieures (Chambre Soc., 8 juillet 2003), selon lequel la salariée nétait pas en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pendant le cours de linstance de la juridiction prudhomale et que si elle estimait que les manquements reprochés à son employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail il lui appartenait de saisir la juridiction dune demande additionnelle tendant à voir prononcer par celle-ci la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un attendu très clair, la cour énonça que la salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail "que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil des prudhommes ou pour tout autres faits". Cette nouvelle solution savère très avantageuse pour le salarié, qui peut prendre acte par simple lettre de la rupture de son contrat de travail. Le juge lui donnera automatiquement satisfaction, constatant lexistence de manquements graves et il obtiendra des indemnités dans des moindres délais. Il évite ainsi une procédure longue et parfois aléatoire. Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison des faits quil reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit dun licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dune démission dans le cas contraire (Chambre soc., 25 juin 2003). La conséquence de ce conflit est clairement mise à jour par la cour de cassation qui applique strictement cette jurisprudence : considérant que la cour dappel a souverainement apprécié la gravité du manquement de lemployeur à ses obligations, les juges ont estimé que les faits invoqués justifiaient parfaitement que lemployée ait pris acte de la rupture et que par conséquent le licenciement sanalysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sen suit toutes une série dobligations pécuniaires graves pour lemployeur: indemnité de rupture et six mois de salaire minimum pour licenciement non fondé. Thyllie ROBBE, Magistère DJCERéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 21 décembre 2006 (pourvoi N° 04-43.886)