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Le 17 mars 2008

La procédure de licenciement comporte 2 étapes. La première est une phase de conciliation formalisée par un entretien où l’employeur expose au salarié le possible licenciement qu’il risque, le salarié à son tour lui expose ses arguments. Le seconde phase est la notification du licenciement qui marque la rupture du contrat et qui a lieu par lettre recommandée avec accuse de réception selon l’art L122-14-1 du Code du travail. Suite à cette notification il est impossible, sauf accord du salarié, de renoncer au licenciement. Il se peut cependant qu’à l’issue de l’entretien l’employeur se ravise et décide soit de renoncer tout simplement au licenciement ou autre sanction, soit de prononcer une sanction moindre comme un avertissement. Cette renonciation n’est donc pas nouvelle mais généralement cette faculté doit conduire l’employeur à réintégrer le salarié dans ses effectifs, et pas à ce que valide ici la Cour de Cassation… En l’espèce le salarié a été convoqué pour l’entretien préalable au motif de son refus à coopérer avec la nouvelle direction, mais peu de temps après l’employeur lui notifie non pas son licenciement, mais sa mise à la retraite. Le salarié soutient dans son pourvoi que cette mise à la retraite cache en réalité un licenciement pour motif disciplinaire, fait en violation de la procédure (absence de notification) et donc sans cause réelle et sérieuse. En effet ici l’employeur ne le réintègre pas dans ses effectifs, mais poursuit bien la rupture de son contrat d’une façon moins ruineuse et moins risquée pour lui (vu qu’il n’a pas à prouver une cause réelle et sérieuse) qui est la mise à la retraite. La Cour de Cassation ne fait pas droit à la demande du salarié, en posant le principe suivant : « sauf détournement de procédure l’employeur peut renoncer à poursuivre la procédure qu’il a engagée ». En l’espèce le détournement de procédure n’est pas établi et l’opération est donc validée par la Cour. L’employeur peut donc changer d’avis, renoncer au licenciement, mais maintenir tout de même la rupture par une voie différente. La Cour de Cassation affirme qu’en l’espèce il n’y a pas eu de détournement de procédure, mais elle ne précise pas cette notion. On peut estimer que du moment où l’employeur a un motif de licenciement et l’expose au salarié, le fait de substituer une mise à la retraite constitue un détournement de procédure. Mais ce n’est pas l’interprétation retenue par la Cour, ce qui jette un doute sur ce que peut être cette notion de détournement de procédure. Référence : Cass. Soc., 16 janvier 2008, n°06-44.583, arrêt n°79 FS-P+B Chloé Cirillo, Magistère DJCE Montpellier