Partager cette actualité
Le 15 avril 2008
Invoquant une discrimination syndicale, un salarié licencié pour faute grave le 26 février 2003 a assigné son employeur, d'une part, en référé afin d'obtenir sa réintégration et, d'autre part, au fond pour que soit prononcée la nullité de son licenciement. La cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a fait droit à sa demande. Après avoir été réintégré, l'intéressé est élu délégué du personnel le 15 avril 2005. Quatre jours plus tard, la Cour d'appel de Paris le déboute au fond de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement. L'employeur notifie à l'intéressé, par lettre datée du 22 juin 2005, que la décision de la Cour d'appel étant devenue définitive, il ne fait plus partie des effectifs. À l'appui de cette lettre considérée comme valant lettre de licenciement, le salarié a saisi le juge des référés de demandes tendant à l'octroi de provisions sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant une ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2005, le salarié voit sa demande rejetée, avant qu'il n'obtienne gain de cause en appel au motif qu'il ne pouvait être privé de son emploi qu'après que son employeur eut sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette dernière décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 484 du Code de procédure civile (CPC) et 1351 du Code civil. En effet, "la décision de référé ayant ordonné provisoirement la réintégration était dépourvue de l'autorité de chose jugée et l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant au fond, avait validé le licenciement prononcé le 26 février 2003. Il en résultait que l'employeur était fondé à mettre fin aux fonctions du salarié sans nouvelle procédure de licenciement".Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 1er avril 2008 (pourvoi n° 07-40.114), cassation