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Le 07 octobre 2009
La liberté d'expression du salarié ne peut être sanctionnée
Le fait, pour un salarié, de distribuer des tracts mettant notamment en cause les pratiques de management de l'entreprise ne justifie pas nécessairement une sanction, voire un licenciement. En effet, encore faut-il que ce salarié ait abusé de sa liberté d'expression.

Or, ce n'est pas le cas lorsqu'un salarié établit et distribue un tract dont les termes sont vifs, critiques et ironiques, mais ni insultants, ni diffamatoires, ni même excessifs. Dans une telle situation, le salarié n'a pas de comportement fautif et ne peut donc pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour ce motif.

L'employeur soutenait que caractérise nécessairement un abus de la liberté d'expression, le fait pour un salarié de distribuer, à la sortie de l'entreprise, éventuellement même à des personnes n'appartenant pas à celle-ci, un tract mettant gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et de sa direction; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le salarié eût distribué le tract litigieux à la sortie de l'entreprise quand le salarié le reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

On sait qu'un salarié ne peut pas être sanctionné pour des faits antérieurs à 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire (c. trav. art. L. 1332-4). Toutefois, lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, l'employeur peut se prévaloir de fautes antérieures de même nature pour sanctionner le salarié. En l'espèce, ce n'était pas le cas : le salarié n'ayant pas commis de telles fautes dans le délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et pendant celle-ci, l'employeur ne pouvait donc pas se prévaloir de fautes antérieures pour sanctionner le salarié, car celles-ci étaient prescrites.

La Cour de cassation dit et juge que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 23 sept. 2009 (pourvoi n° 08-42.201), rejet; inédit