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Le 18 janvier 2010
Appréciation du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement
Mme X, a été engagée le 1er août 1996 par la société Dietal en qualité d'employée d'atelier; ayant été déclarée inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite de reprise du 15 avril 2005, la salariée, licenciée le 16 juin 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale.

Selon la Cour de cassation seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

La cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail .

Par ailleurs, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié par l'employeur, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement de la salariée, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 6 janv. 2010 (pourvoi n° 08-44.177, F-PB), rejet