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Le 17 octobre 2004

Si à l'expiration d'un bail commercial conclu pour une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que le preneur exploite un fonds de commerce dans les lieux loués. Une société civile immobilière (SCI), aux droits de laquelle est venue une compagnie foncière, a donné à bail à une société de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve un grand groupe commercial, des locaux à usage d'entrepôt, pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991. Ce bail a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle le preneur a quitté les lieux. La société bailleresse a assigné sa locataire pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er juillet 1991 et obtenir paiement d'un arriéré de loyers. La compagnie Foncière a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans et que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre sans qu'il y ait lieu de rechercher si le locataire remplit les conditions énoncées par l'article L. 145-I du Code de commerce. La Cour de cassation confirme l'arrêt de débouté au motif suivant: Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux loués étaient constitués d'un entrepôt de stockage et de bureaux et que le bail précisait qu'ils seraient à usage d'entreposage de produits de grande consommation, et ayant retenu que le preneur n'avait jamais eu l'intention d'exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu'il n'était pas contesté qu'aucune clientèle n'y avait été reçue et qu'en conséquence les locaux ne constituaient pas le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la société locataire était en droit de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la convention, soit le 31 décembre 1995. Références: [- Nouveau Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 juin 2004 (pourvoi n° 03-11314), rejet [A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]
@ 2004 D2R SCLSI pr