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Le 13 janvier 2005

Des époux se sont portés cautions, à concurrence d'une somme de plus de 300 KF, du remboursement d'un prêt consenti par une banque à une société. La société débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire. La banque prêteuse a déclaré sa créance au titre de ce prêt puis elle a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. En condamnant les cautions à payer, la cour d'appel, faisant application à l'encontre de la banque et au bénéfice des cautions de la déchéance du droit aux intérêts, a retenu que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette L'arrêt de la cour d'appel est cassé au visa de la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 (devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier). La Haute juridiction rappelle en effet qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étaient applicables les règles d'imputation des paiements énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil; l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles aux bénéfices des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif (et ainsi rétroactif). Référence: [- Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 juin 2004 (pourvoi n° 02-16.479), cassation->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...
@ 2004 D2R SCLSI pr