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Le 09 mars 2009

La chambre commerciale de la cour de cassation vient de rendre un arrêt au sujet du recours avant paiement d’une caution. Bien que les faits se soient déroulés sous l’empire de la loi du 25 Janvier 1985, cet arrêt nous délivre quelques clefs de résolution de problèmes relatifs aux créances antérieures et postérieures. Le contexte est assez classique : une caution solidaire est poursuivie en paiement des sommes dues par un débiteur au titre d’un prêt. Celui-ci avait auparavant était mis en liquidation judiciaire qui avait ensuite été clôturée pour insuffisance d’actif.

L’article 2309 du code civil dispose : « la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé : 1° lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement (…)».
En l’espèce, elle a usé de ce recours avant paiement, mais n’a pas, lors de la procédure collective, déclaré sa créance. Le débiteur lui oppose ce dernier fait.

Le problème est alors de savoir quelle est la date de naissance de la créance et si le recours contre le débiteur est toujours possible malgré la clôture de la procédure de liquidation.

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 24 Avril 2006, déclare l’action de la caution recevable en ce que l’action indemnitaire est né postérieurement à la clôture de la procédure collective. Le 3 Février 2009, la chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule cet arrêt. En effet, selon les Hauts Magistrats, la créance de la caution qui agit avant paiement nait à la date de l’engagement de la caution. Ainsi, cet arrêt apporte une précieuse information sur le traitement du contrat de cautionnement lors de l’ouverture de la procédure collective. Dès lors, les créances des cautions seront nécessairement des créances antérieures à la décision d’ouverture de la procédure collection et devront, par application de l’article L 622-24 du code de commerce, être déclarées auprès du mandataire judiciaire (sous peine d’inopposabilité à la procédure). D’autre part, en vertu de l’article L 622-7 du même code, le jugement d’ouverture de la procédure emporte l’interdiction de plein droit de payer ces créances (principe d’égalité des créanciers). Cette créance ne pourra bénéficier du privilège de l’article L 622-13 du code de commerce, accordé par l’administrateur puisque le contrat de cautionnement a été stipulé entre la caution et le créancier. L’administrateur n’aura pas besoin d’en exiger la continuation pour que la caution exécute ses obligations. Dès lors, en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, la caution du débiteur en difficulté, est en situation précaire puisqu’elle n’aura en principe aucune sûreté et aura un rang de créancier chirographaire.

L’autre problème concernait la possibilité (ou non) pour le créancier d’agir contre le débiteur après la clôture de la liquidation. Ici, le droit positif ayant changé trois fois depuis les faits, la solution n’est plus applicable aujourd’hui. Cependant l’évolution de la situation d’un tel créancier reste intéressante : sous l’empire de la loi du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le créancier ne pouvait, sauf exceptions légales, recouvrer l’exercice individuel de leur action contre le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs. Par la suite, la loi du 10 Juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, a permis à la caution qui a payé et qui avait déclaré sa créance de recouvrer son droit de poursuite. La loi du 26 Juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, semble avoir totalement libéré le recours de la caution appelée en garantie. La situation du créancier s’en trouve alors nettement améliorée.




Arrêt cité : Cass. Com. 3 février 2009, FS-P+B, n° 06-20.070
Référence: 
Delphine Debailleul, Magistère D.J.C.E, 2eme année 2008-2009