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Le 18 décembre 2007

Pour juger que le solde débiteur dont le paiement était réclamé ne relevait pas du domaine du crédit à la consommation et écarter la forclusion de l'action en paiement de ce solde, l'arrêt attaqué relève que lors de l'ouverture du compte considéré, M. X exerçait la profession d'artisan plombier et retient que, si ce compte était à l'origine un compte à vue, il était devenu un compte courant dès lors que la banque avait accepté de façon habituelle des découverts, en notant que cette qualification était admise par les époux X qui avaient indiqué ne posséder qu'un seul compte au Crédit mutuel "portant la totalité de leurs relations économiques réciproques" pour déduire qu'il apparaissait ainsi suffisamment établi que ce compte, ouvert par M. X en qualité d'artisan, servait à financer les besoins de son activité professionnelle. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi sans constater que la destination du crédit au financement des besoins d'une activité professionnelle résultait d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du Code de la consommation.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 22 novembre 2007 (pourvoi n° 05-21.714), cassation partielle Article L. 313-3 du Code de la consommation: Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.