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Le 13 mars 2008
Par un arrêt du 8 novembre 2007 la première chambre civile de la Cour de Cassation énonce les trois hypothèses dans lesquelles un contrat de cautionnement peut être valablement donné par le gérant dune société civile (en lespèce il sagissait dune société civile immobilière). La Cour énonce que « le cautionnement donné par une société nest valable que sil entre directement dans son objet social, ou sil existe une communauté dintérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore sil résulte du consentement unanime des associés». Premier cas : lobjet social mentionne expressément la conclusion dun cautionnement par le gérant. Il faut dune part indiquer quen principe la constitution de garanties pour les dettes des associés nentre pas dans lobjet social dune société. Un tel acte excède les pouvoirs du gérant, il est donc nul et nengage pas la société. Il faut dautre part déconseiller aux associés de faire référence en termes généraux à la constitution de sûretés dans lobjet social dune société civile. En effet selon larticle L-313-1 du code monétaire et financier « lengagement par signature tel quun aval, un cautionnement, ou une garantie » pratiqué à titre habituel relève du monopole des établissements de crédit. Pour quune telle référence soit valable il faut que lobjet social précise que la société pourra au profit des associés se porter garante par cautionnement ou constitution dhypothèques, pour des opérations déterminées par leur genre ou leur espèce. Deuxième cas : le cautionnement nentre pas directement dans lobjet social de la société, mais il existe une communauté dintérêts entre la société garante et la personne cautionnée. Il faut dans cette hypothèse pouvoir justifier dun tel intérêt. Ce qui peut être fait dans lacte de cautionnement en indiquant dans son préambule les éléments de nature à justifier la communauté dintérêts entre la société et la personne cautionnée. Troisième cas : le cautionnement peut être valablement donné par la société lorsquil résulte du consentement unanime des associés. Cette possibilité se fonde sur les articles 1852 à 1854 du code civil. Ainsi la 3ième chambre civile a admis, dans un arrêt du 25 septembre 2002, la validité dun cautionnement hypothécaire consenti au nom dune société civile, dès lors que les associés ont donné leur accord à lunanimité. Cependant la jurisprudence décide que si la décision prise à lunanimité la été en fraude des droits des créanciers la décision pourra être contestée par la société. Alessandro Sorcinelli DJCE Montpellier. référence : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 novembre 2007 (pourvoi n°04-17.893) - Revue banque et droit n°117.