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Le 10 janvier 2005
Une société de fait, comme toute autre société, exige que soit réunies les conditions posées par l'article 1873 du Code civil. Elle n'existe en conséquence que pour autant que deux ou plusieurs personnes établissent qu'elles ont eu l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune en y faisant des apports et en convenant que chacune d'elles participera aux bénéfices et contribuera aux pertes de l'exploitation (c'est l'affectio societatis). A cet effet, il ne peut être considéré que l'exécution de simples tâches matérielles puisse constituer des apports en industrie, faute de démontrer une participation directe aux activités de la société ainsi qu'à sa direction effective. Un concubinage de dix ans ne peut caractériser à lui seul l'existence d'une volonté d'exploiter un centre équestre en commun, sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée. Dès lors, la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées, qui se comportent en apparence comme des époux ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société, à défaut des éléments la caractérisant. Références: [- Code civil, article 1873->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... - Cour d'appel de Lyon, 3e chambre civ., 14 octobre 2004 (RG n° 02/05940)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Commerçants, entrepreneurs, posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général (droit commercial, droit des sociétés, immobilier, droit du travail), il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. En particulier, vous pouvez poser des questions sur les baux commerciaux. Nous nous efforcerons d'y répondre dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.