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Le 19 novembre 2008
L'analyse fiscale d'une opération sociétaire peut parfois s'avérer ardue, et les désaccords entre l'administration et les juges, qui ne manquent pas, n'en sont finalement résolus qu'au coup par coup à travers des décisions éparses.
Dans un arrêt de la chambre commerciale du 23 septembre 2008 (N° 07-12493), les juges viennent éclaircir une zone d'ombre qui concernait les réductions de capital de sociétés et leur imposition.
En l'espèce, une société a procédé à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, et ce par réduction de la valeur nominale des parts. L'administration qui constata par les procès verbaux d'assemblée une répartition entre les associés des sommes devenues indisponibles analysa la situation comme un partage de biens tel qu'envisagé par l'article 746 du Code Général des Impôts, qui soumet cette opération aux droits d'enregistrement.

Tout le contentieux s'axe ici sur la notion de « partage ». L'article 746 du Code Général des Impôts vise les partages de biens meubles et immeubles, notamment entre coassociés et à quelque titre que ce soit. A priori donc, il est difficile pour une opération de ce type d'échapper aux droits d'enregistrement, la seule nuance présente dans cet article se traduisant par une expression étrange « pourvu qu'il en soit justifié ».
L'une des seules références à cette notion de partage pouvant apporter un élément de définition figure à l'article 815 du code civil relatif à l'indivision. Nul ne pouvant être contraint à y demeurer, le partage peut toujours être provoqué.
Il est alors considéré que le partage doit être analysé comme un contrat mettant fin à une indivision par la répartition des biens indivis entre les coindivisaires.

L'administration, en s'appuyant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation, estime que les sommes soustraites du capital social tombent un instant dans l'indivision avant d'être réparties proportionnellement aux détentions des parts sociales, cette répartition devant être analysée comme un partage de fonds sociaux.

La chambre commerciale n'est néanmoins pas de cet avis jugeant dans cet arrêt que le partage de l'actif social, qui serait imposé selon l'article 746 du Code Général des Impôts, n'est constitué qu'après clôture de la liquidation de la société selon l'article 1844-9 du code civil. De fait donc, en l'absence d' intention de procéder à une liquidation de la société, un procès verbal visant à une réduction de capital ne peut être analysé comme donnant lieu à un partage de l'actif social. La fraction du capital ainsi extraite doit être analysée comme une dette de la société envers ses associés qui doit être éteinte proportionnellement aux parts détenues par chacun. Une telle décision ne pourra donc pas donner lieu au paiement de droits d'enregistrement pour la répartition de ces sommes.

Dès lors que déduire de cette solution ? Cette opération est elle taxable autrement et à quel titre ? Les sommes reçues par les associés sont elles imposées via la fiscalité des particuliers ?
A ces questions mieux vaut ne pas apporter de réponses hâtives, l'administration et les juges s'en chargeront certainement.


Matthieu Bultel, Magistère DJCE 2e année, 2008-2009