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Le 06 mars 2009
Il est demandé aux juges de rechercher si le défaut de provision ne constituait pas de la part des dirigeants, même agissant dans les limites de leurs attributions, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales.
Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon définitive.
Un passif est une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il convient de procéder aux provisions nécessaires (article L. 123-20 du Code de commerce).
Une société X ayant résilié - avant leur échéance - trois contrats de licence qui la liaient avec une société de gestion Y a été condamnée, à ce titre, à payer une certaine somme à cette société Y. Cette dernière société n'ayant pu obtenir son paiement, elle soutient que les dirigeants ont organisé l'insolvabilité de la société A mise en redressement judiciaire et recherche en responsabilité le président du conseil d'administration et le directeur général de celle-ci.
Il était notamment reproché à ses dirigeants de ne pas avoir provisionné au bilan de la société X:
- le montant des redevances dues jusqu'au terme des contrats de licence abusivement résiliés,
- puis le montant des condamnations mises à la charge de la société par les jugements.
Le commissaire aux comptes avait émis de façon répétée des réserves sur cette absence de provision.
Pour leur défense, les dirigeants de la société X avaient avancé plusieurs arguments:
- les jugements rendus condamnant la société avaient fait l'objet d'un appel et la décision prise par la société A de dénoncer les licences souscrites auprès de la société B apparaissait tout à fait fondée sur le plan juridique;
- la décision de ne pas constituer de provision particulière pour les années en cause a été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale;
- la constitution d'une provision ne s'impose pas en présence de plus-values latentes de nature à rétablir les comptes, ce qui était partiellement le cas en l'espèce; les dirigeants invoquaient ainsi l'existence d'une contrepartie au moins équivalente.
Les juges du fond ont rejeté la demande de la société Y, la décision ayant été prise par le conseil d'administration. Selon eux, à supposer même que cette décision soit susceptible de constituer une faute à l'encontre du président et du directeur général de la société X, cette faute ne pourrait pas être considérée comme détachable de leurs fonctions.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle demande aux juges de rechercher si le défaut de provision ne constituait pas de la part des dirigeants, même agissant dans les limites de leurs attributions, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales.
Attendu de l'arrêt de la Cour de cassation:
{Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision} (au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce).
Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon définitive.
Un passif est une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers, dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il convient de procéder aux provisions nécessaires (article L. 123-20 du Code de commerce).
Une société X ayant résilié - avant leur échéance - trois contrats de licence qui la liaient avec une société de gestion Y a été condamnée, à ce titre, à payer une certaine somme à cette société Y. Cette dernière société n'ayant pu obtenir son paiement, elle soutient que les dirigeants ont organisé l'insolvabilité de la société A mise en redressement judiciaire et recherche en responsabilité le président du conseil d'administration et le directeur général de celle-ci.
Il était notamment reproché à ses dirigeants de ne pas avoir provisionné au bilan de la société X:
- le montant des redevances dues jusqu'au terme des contrats de licence abusivement résiliés,
- puis le montant des condamnations mises à la charge de la société par les jugements.
Le commissaire aux comptes avait émis de façon répétée des réserves sur cette absence de provision.
Pour leur défense, les dirigeants de la société X avaient avancé plusieurs arguments:
- les jugements rendus condamnant la société avaient fait l'objet d'un appel et la décision prise par la société A de dénoncer les licences souscrites auprès de la société B apparaissait tout à fait fondée sur le plan juridique;
- la décision de ne pas constituer de provision particulière pour les années en cause a été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale;
- la constitution d'une provision ne s'impose pas en présence de plus-values latentes de nature à rétablir les comptes, ce qui était partiellement le cas en l'espèce; les dirigeants invoquaient ainsi l'existence d'une contrepartie au moins équivalente.
Les juges du fond ont rejeté la demande de la société Y, la décision ayant été prise par le conseil d'administration. Selon eux, à supposer même que cette décision soit susceptible de constituer une faute à l'encontre du président et du directeur général de la société X, cette faute ne pourrait pas être considérée comme détachable de leurs fonctions.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle demande aux juges de rechercher si le défaut de provision ne constituait pas de la part des dirigeants, même agissant dans les limites de leurs attributions, une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales.
Attendu de l'arrêt de la Cour de cassation:
{Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision} (au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce).
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 10 février 2009 (pourvoi n° 07-20.445), cassation; publié au Bulletin IV