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Le 12 juin 2009
En l'absence d'immatriculation au RCS, une société de fait s'était substituée à la société en formation
Les fondateurs avaient entendu créer une société en nom collectif destinée, par suite, à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) et à acquérir la personnalité morale.
La substitution d'une société créée de fait relevant des règles régissant la société en participation supposait la constatation, à propos de cette société créée de fait, de toutes les conditions pour qu'il y ait société : {affectio societatis}, apports, volonté de prendre part aux bénéfices et de contribuer aux pertes, c'est ce que les fondateurs ont soutenu. Ils ont ajouté que faute d'avoir constaté l'existence de ces conditions, avant de retenir qu'une société créée de fait avait été substituée à la société en formation destinée à être immatriculée comme société en nom collectif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et 1873 du Code civil.
Cette société en nom collectif, donc restant en cours de formation, représentée par son gérant avait contracté auprès d'un établissement bancaire un emprunt pour financer l'acquisition de parts d'une autre société. Le gérant et un autre associé fondateur de la SNC se sont portés, chacun en ce qui le concerne, caution envers la banque. Le prêt a été débloqué; les formalités d'immatriculation de la société en nom collectif n'ont pas été effectuées. La banque a donc assigné le gérant fondateur en remboursement des sommes dues.
La Cour de cassation dit qu'en l'absence d'immatriculation au RCS, une société de fait s'était substituée à la société en formation et l'activité développée par le gérant et l'autre associé avait dépassé l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution. Le gérant fondateur est, en conséquence, condamné à payer à l'établissement de crédit une certaine somme.
Les fondateurs avaient entendu créer une société en nom collectif destinée, par suite, à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) et à acquérir la personnalité morale.
La substitution d'une société créée de fait relevant des règles régissant la société en participation supposait la constatation, à propos de cette société créée de fait, de toutes les conditions pour qu'il y ait société : {affectio societatis}, apports, volonté de prendre part aux bénéfices et de contribuer aux pertes, c'est ce que les fondateurs ont soutenu. Ils ont ajouté que faute d'avoir constaté l'existence de ces conditions, avant de retenir qu'une société créée de fait avait été substituée à la société en formation destinée à être immatriculée comme société en nom collectif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et 1873 du Code civil.
Cette société en nom collectif, donc restant en cours de formation, représentée par son gérant avait contracté auprès d'un établissement bancaire un emprunt pour financer l'acquisition de parts d'une autre société. Le gérant et un autre associé fondateur de la SNC se sont portés, chacun en ce qui le concerne, caution envers la banque. Le prêt a été débloqué; les formalités d'immatriculation de la société en nom collectif n'ont pas été effectuées. La banque a donc assigné le gérant fondateur en remboursement des sommes dues.
La Cour de cassation dit qu'en l'absence d'immatriculation au RCS, une société de fait s'était substituée à la société en formation et l'activité développée par le gérant et l'autre associé avait dépassé l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution. Le gérant fondateur est, en conséquence, condamné à payer à l'établissement de crédit une certaine somme.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., 26 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.891), rejet