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Le 21 décembre 2005

Il était reproché à une société de crédit un manquement à son obligation de prudence vis-à-vis de l'emprunteuse, condamnée, à la suite d'échéances impayées, au paiement du solde du prêt consenti pour l'achat d'un véhicule. L'arrêt de la cour d'appel a écarté la responsabilité de l'établissement de crédit après avoir relevé que les remboursements ont été effectués sans incident pendant deux ans, ce dont il résultait que les époux emprunteurs étaient en mesure de supporter le coût des échéances mensuelles, que l'épouse ne démontrait pas avoir précisé à la société de crédit le montant de ses ressources à l'époque du prêt, que si l'avis d'imposition ne mentionnait aucune ressource imposable, elle percevait une pension trimestrielle dont le montant était supérieur aux échéances et qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que la banque aurait commis une négligence ou une légèreté blâmable en lui consentant le prêt litigieux. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel : "En statuant ainsi, sans rechercher si l'établissement de crédit avait, avant d'apporter son concours aux époux, vérifié les capacités financières de ceux-ci, emprunteurs profanes, en vertu du devoir de mise en garde auquel il était tenu à leur égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil". Références: [- Code civil, article 1147->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CIVILL0.rcv&ar... - Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 novembre 2005 (pourvoi n° 03-17.443), cassation
@ 2005 D2R SCLSI pr