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Le 05 janvier 2005

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut depuis le 1er janvier 2005 se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque ses associés sont des personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du Code civil. Une disposition légale se substitue en fait, en vertu de la loi de finances 2005, à une tolérance de l'administration fiscale concernant les partenaires d'un PACS. Ces partenaires, ayant fait enregistrer leur pacte au cours d'une année civile, peuvent désormais exercer immédiatement l'option pour le régime des SARL de famille s'ils sont associés d'une SARL. Cette option prendra effet au titre de l'exercice suivant. En revanche, ces mêmes partenaires d'un PACS peuvent immédiatement après l'enregistrement de leur pacte entrer au capital d'une SARL déjà placée sous le régime des SARL de famille dès lors que l'un des partenaires a un lien de parenté avec les autres associés. En outre, l'extension du régime des SARL de famille ne transpose pas le mécanisme consistant à remettre en cause l'imposition commune à l'impôt sur le revenu en cas de dissolution du PACS l'année de sa conclusion ou l'année suivante, pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l'un d'eux. En effet, sous le régime des SARL de famille, la dissolution du PACS l'année suivant sa conclusion n'entraînerait pas, en tant que telle, la déchéance de l'option au titre de l'année précédente. Les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu s'appliquent aux résultats des exercices clos en 2004. Toutefois, le bénéfice du dispositif suppose la notification d'une option avant l'ouverture de l'exercice à compter duquel le régime s'applique. ATTENTION au changement de régime fiscal, la société pouvant devenir passible d'une imposition immédiate sur les bénéfices courants, les plus ou moins-values latentes et les bénéfices en sursis d'imposition. Mais comme l'administration admet le maintien du régime des SARL de famille, en cas de divorce de deux associés, si la transmission des parts est opérée par un des ex-époux, dans les six mois qui suivent, au profit d'une personne réunissant les critères de parenté requis par la loi, on peut espérer que l'administration transpose la solution dans le cas de la dissolution d'un PACS. En cas de perte du caractère familial de la société, du fait de l'entrée de nouveaux associés ne réunissant pas les critères de parenté requis ou du fait de la dissolution du lien marital ou du PACS unissant certains des associés, la société cesse immédiatement d'être soumise au régime des sociétés de personnes. En cas de dissolution du PACS pour cause de décès de l'un des associés, les solutions prévues par la doctrine administrative sont certainement transposables, à savoir le maintien du régime des SARL de famille quel que soit le lien de parenté des associés présents avec les enfants du défunt auxquels les parts sont dévolues, ou la possibilité pour ces derniers de céder leurs parts dans les six mois qui suivent le décès au profit d'un associé. Références: - Loi de finances 2005, article 8-I-C, loi du 31 décembre 2004 [- Code général des impôts->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv]
@ 2004 D2R SCLSI pr