Partager cette actualité
Le 16 septembre 2009
La société à responsabilité limitée Equipco Energia a été constituée par quatre associés à parts égales dont MM. X et Y; lors de cette constitution, les associés ont apporté un cinquième du capital avec obligation de libérer le solde dans les cinq ans; M. Y a été désigné comme gérant; après que l'assemblée des associés a autorisé M. Y à déposer le bilan, M. X l'a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce, afin qu'il lui soit ordonné de s'acquitter de sa part de capital social non libéré lors de la constitution de la société et de procéder à l'appel de fonds correspondant envers les deux autres associés.
M. Y a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit l'action de M. X recevable et de l'avoir condamné à procéder à la libération de sa part de capital social, alors selon lui, que lorsque l'action sociale est exercée individuellement par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux; que l'action intentée par M. X qui n'avait pas pour finalité de lui permettre d'obtenir à titre personnel la condamnation de M. Y, mais tendait seulement à la défense des intérêts sociaux, devait s'analyser en une action sociale exercée {ut singuli}; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle action était recevable malgré l'absence dans la cause de la société Equipco Energia, la cour d'appel a violé l'article R. 223 32 du Code de commerce.
Le pourvoi est rejeté de ce chef. L'arrêt de la cour d'appel a relevé que l'action de M. X était fondée sur l'alinéa 5 de l'article 1843-3 du Code civil, ce dont il résulte qu'elle n'était pas une action sociale mais une action propre à tout intéressé, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était recevable, bien que la société Equipco Energia n'ait pas été mise en cause.
Mais la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 1843 3, alinéa 5, du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Pour condamner M. Y à payer la somme de 1.600 EUR correspondant aux quatre cinquièmes de la fraction du capital non libérée par ses soins, l'arrêt de la Cour d'appel a relevé que ce dernier ne critique pas l'assignation en ce qu'elle lui réclame de se libérer personnellement de la fraction de capital qu'il reste devoir.
En prononçant sur le fondement du texte susvisé une condamnation à libérer une part de capital social qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé par fausse application.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l'action exercée ici n'est pas une action sociale mais une action propre à tout intéressé, recevable même en l'absence de mise en cause de la société. Mais elle rappelle que selon l'article 1843-3, alinéa 5 du Code civil ne vise, en ce qui concerne les SARL, que les gérants :{{ un associé n'est pas habilité à se substituer au gérant pour obtenir la libération intégrale du capital social.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Com., 7 juil. 2009 (pourvoi n° 08-16.433), cassation