Partager cette actualité
Le 05 octobre 2010
La faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle commise par un gérant de SARL est nécessairement séparable de ses fonctions
Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SàRL) qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Des époux ont confié à une entreprise de bâtiment la réalisation de travaux de rénovation, affectant le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant; des malfaçons et inexécutions diverses ont été constatées par la suite.
Arguant que la gérante avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, les époux ont assigné la gérante en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société.
La Cour de cassation dit que la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances parce qu'elle a rejeté cette demande en retenant que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant et ajouté que la société a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier et que seul le contrat finalement signé après le début des travaux a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SàRL) qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Des époux ont confié à une entreprise de bâtiment la réalisation de travaux de rénovation, affectant le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant; des malfaçons et inexécutions diverses ont été constatées par la suite.
Arguant que la gérante avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, les époux ont assigné la gérante en paiement de dommages intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société.
La Cour de cassation dit que la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du Code des assurances parce qu'elle a rejeté cette demande en retenant que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant et ajouté que la société a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser fût ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier et que seul le contrat finalement signé après le début des travaux a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 28 sept. 2010 (pourvoi n° 09-66.255), cassation