Partager cette actualité
Le 06 mai 2009
En précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil.
Les consorts X, associés de la société civile des Mousquetaires, en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003; le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales; la cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l'expert devait "procéder en toute liberté" et "écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts"; elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur.
La société des Mousquetaires a soutenu, devant la Cour de cassation, que le pourvoi formé par les consorts X est irrecevable en application de l'article 1843-4 du Code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d'un expert en application de ce texte est sans recours possible.
La Haute juridiction répond que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent.
Et sur l'objet du litige, au visa de l'article 1843-4 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
Pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'en précisant dans sa motivation que l'expert devait procéder en toute liberté et écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs.
En précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Les consorts X, associés de la société civile des Mousquetaires, en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003; le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales; la cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l'expert devait "procéder en toute liberté" et "écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts"; elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur.
La société des Mousquetaires a soutenu, devant la Cour de cassation, que le pourvoi formé par les consorts X est irrecevable en application de l'article 1843-4 du Code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d'un expert en application de ce texte est sans recours possible.
La Haute juridiction répond que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent.
Et sur l'objet du litige, au visa de l'article 1843-4 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
Pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'en précisant dans sa motivation que l'expert devait procéder en toute liberté et écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs.
En précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., arrêt n° 432 du 5 mai 2009 (pourvoi n° 08-17.465), cassation