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Le 22 octobre 2013
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par le cessionnaire ne résultait pas de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables et si cette circonstance n'avait pas fait obstacle à ce que le créancier donne un consentement éclairé à celui du 28 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Une banque a consenti en 1994 à une société différents concours financiers destinés à l'achat d'un immeuble sur lequel elle bénéficiait d'une hypothèque et d'une délégation de loyers. Le dirigeant de la société a par la suite constitué une société civile immobilière (SCI) familiale à laquelle l'immeuble estimé à 2,2 millions de francs a été apporté le 28 avril 2000, avant qu'une assemblée générale ne vienne réduire le capital social à 20.000 francs et que l'apporteuse ne cède ses parts dans la SCI à une société de droit belge constituée par le même dirigeant et ses enfants. Le cessionnaire de la créance de la banque agit en inopposabilité de l'acte d'apport du 28 avr. 2000 et en dommages et intérêts.
1/ Pour rejeter ces demandes, l'arrêt d'appel retient que le créancier aux droits duquel vient le cessionnaire a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport à la SCI de l'immeuble sur lequel était inscrite l'hypothèque et qu'il n'a émis aucune objection.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par le cessionnaire ne résultait pas de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables et si cette circonstance n'avait pas fait obstacle à ce que le créancier donne un consentement éclairé à celui du 28 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de [l'art. 1167 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... (action paulienne).
2/ Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lorsque le cessionnaire a acquis la créance, l'immeuble ne faisait plus partie des actifs de la société débitrice ; il en déduit que cette société savait que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice.
En statuant ainsi, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que le cédant de la créance avait renoncé à contester la régularité de l'apport et à invoquer un montage frauduleux et alors que la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession, la cour d'appel a violé les art. 1167 et 1692 du Code civil.
3/ Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt d'appel relève, en outre, que la SCI, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; il précise que l'immeuble est resté sa propriété jusqu'à ce jour sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ; l'arrêt de la cour d'appel ajoute que la perte des garanties que le créancier détenait sur l'immeuble du tiers détenteur n'est pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résulte du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement; il en déduit que, sans cette faute, imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du créancier, qui faisait valoir que si l'immeuble litigieux n'avait pas été apporté par la société à la SCI, elle aurait pu publier une nouvelle hypothèque sur cet immeuble en vertu de l'acte notarié de prêt et que ce n'était donc pas le défaut de renouvellement régulier de son inscription initiale qui était la seule cause de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte d'apport n'avait pas causé au créancier un préjudice résultant de la privation du bénéfice de son droit de percevoir les fruits de l'immeuble litigieux qu'il tirait non de l'hypothèque portant sur ce bien mais de la délégation des loyers que lui avait consentie la société débitrice aux termes de la convention du 6 févr. 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1167 du Code civil précité.
Arrêt à voir sur [LegiFrance ici->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i....
Une banque a consenti en 1994 à une société différents concours financiers destinés à l'achat d'un immeuble sur lequel elle bénéficiait d'une hypothèque et d'une délégation de loyers. Le dirigeant de la société a par la suite constitué une société civile immobilière (SCI) familiale à laquelle l'immeuble estimé à 2,2 millions de francs a été apporté le 28 avril 2000, avant qu'une assemblée générale ne vienne réduire le capital social à 20.000 francs et que l'apporteuse ne cède ses parts dans la SCI à une société de droit belge constituée par le même dirigeant et ses enfants. Le cessionnaire de la créance de la banque agit en inopposabilité de l'acte d'apport du 28 avr. 2000 et en dommages et intérêts.
1/ Pour rejeter ces demandes, l'arrêt d'appel retient que le créancier aux droits duquel vient le cessionnaire a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport à la SCI de l'immeuble sur lequel était inscrite l'hypothèque et qu'il n'a émis aucune objection.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par le cessionnaire ne résultait pas de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables et si cette circonstance n'avait pas fait obstacle à ce que le créancier donne un consentement éclairé à celui du 28 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de [l'art. 1167 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... (action paulienne).
2/ Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lorsque le cessionnaire a acquis la créance, l'immeuble ne faisait plus partie des actifs de la société débitrice ; il en déduit que cette société savait que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice.
En statuant ainsi, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que le cédant de la créance avait renoncé à contester la régularité de l'apport et à invoquer un montage frauduleux et alors que la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession, la cour d'appel a violé les art. 1167 et 1692 du Code civil.
3/ Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt d'appel relève, en outre, que la SCI, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; il précise que l'immeuble est resté sa propriété jusqu'à ce jour sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ; l'arrêt de la cour d'appel ajoute que la perte des garanties que le créancier détenait sur l'immeuble du tiers détenteur n'est pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résulte du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement; il en déduit que, sans cette faute, imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du créancier, qui faisait valoir que si l'immeuble litigieux n'avait pas été apporté par la société à la SCI, elle aurait pu publier une nouvelle hypothèque sur cet immeuble en vertu de l'acte notarié de prêt et que ce n'était donc pas le défaut de renouvellement régulier de son inscription initiale qui était la seule cause de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte d'apport n'avait pas causé au créancier un préjudice résultant de la privation du bénéfice de son droit de percevoir les fruits de l'immeuble litigieux qu'il tirait non de l'hypothèque portant sur ce bien mais de la délégation des loyers que lui avait consentie la société débitrice aux termes de la convention du 6 févr. 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1167 du Code civil précité.
Arrêt à voir sur [LegiFrance ici->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i....
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 8 oct. 2013, pourvoi n° 12-21.435, cassation, inédit