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Le 06 août 2009
A légalement justifié sa décision la cour d'appel, qui a fait ressortir que la création de la société en cause, société purement financière, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, répondait à une finalité entrepreneuriale et, partant, excédait la gestion d'intérêts familiaux.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours de M. G., avocat, à l'encontre de la décision du 17 avril 2007 du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris lui ayant refusé l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant de la société Watomet qui avait acquis l'intégralité des parts représentant le capital social de la SARL Ranelec, dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF.

L'avocat s'est pourvu en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la création de la société Watomet, société purement financière, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, répondait à une finalité entrepreneuriale et, partant, excédait la gestion d'intérêts familiaux, et qui, en se référant à la possibilité prévue au profit des avocats d'exercer certaines fonctions sous le contrôle du conseil de l'ordre, a ainsi, implicitement mais nécessairement, procédé à la recherche, prétendument omise, relative à la compatibilité entre le refus opposé à M. G. et le droit communautaire, lequel, s'il consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, admet qu'il puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que, en l'espèce, la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière, a légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re., 14 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.422, FS-P+B), G. c/ Ordre des avocats au Barreau de Paris, rejet