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Le 20 décembre 2013
La fin d'une époque, celle où le plaignant était débouté parce qu'il disposait d'une action contre le co-contractant.
Pour débouter M. X, le client, de ses demandes à l’encontre de son avocat, M. Y, et de la SCP d’avocats Y-Z tendant à les voir condamner solidairement à l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l’absence d’opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, l’arrêt d'appel retient qu’il disposait encore d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité, et qu’en conséquence son action en réparation n’était pas fondée.
En se déterminant ainsi, alors qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que M. X se voyait contraint d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
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{{Indépendance de la responsabilité du professionnel}}
La fin d'une époque, celle où le plaignant était débouté parce qu'il disposait d'une action contre le co-contractant.
Pour débouter M. X, le client, de ses demandes à l’encontre de son avocat, M. Y, et de la SCP d’avocats Y-Z tendant à les voir condamner solidairement à l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l’absence d’opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, l’arrêt d'appel retient qu’il disposait encore d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité, et qu’en conséquence son action en réparation n’était pas fondée.
En se déterminant ainsi, alors qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que M. X se voyait contraint d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
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{{Indépendance de la responsabilité du professionnel}}
La fin d'une époque, celle où le plaignant était débouté parce qu'il disposait d'une action contre le co-contractant.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1515 du 19 déc. 2013 (pourvoi 13-11.807), cassation, sera publié